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2324979 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Refusal Annulment)

Numéro de cause 2324979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Paris Mediation Commission's decision which refused to recognize her social housing application as priority and urgent, despite being a social housing tenant since 2008 with four children living in a two-bedroom apartment that was not adapted to her family size, and having unheeded mutation requests since 2019. The court reasoned that while the applicant's dwelling was not formally overcrowded, the Commission erred in assessing the urgency because the duration of her application (15 years) and the clear mismatch between her housing and family composition constituted an unreasonable situation, thereby justifying the annulment of the decision for an error in appreciation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Vu les autres pièces du dossier; Applicant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Refusal Annulment): The court reasoned that while the applicant's dwelling was not formally overcrowded, the Commission erred in assessing the urgency because the duration of her application (15 years) and the clear mismatch between her housing and family composition constituted an unreasonable situation, thereby justifying the annulment of the decision for an error in appreciation.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union locataire expulsion d'un logement décision motivée contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 juillet 2023 est annulée.

This is the core order annulling the contested decision.

Vu les autres pièces du dossier.

Procedural citation for considering evidence not otherwise itemized.

Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative.

List of legal texts considered by the court.

Vu le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Procedural reference concerning the designation of the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 4 septembre 2024, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du

27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard du logement.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a, le 15 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 27 juillet 2023, rejeté cette demande en estimant que l'urgence n'était pas établie, que sa situation au regard du logement ne caractérisait pas une situation de sur occupation et que l'intéressée, logée dans le parc social devait faire une demande de mutation à son bailleur social. Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, locataire d'un appartement de type T3 de 56 m², composé de deux chambres et d'un séjour, dans le parc de Paris Habitat, est demandeur d'un logement social depuis 2008, qu'elle est mère de quatre enfants, âgés de 20 à 2 ans, qu'elle a formulé des demandes de mutation auprès de son bailleur depuis 2019, restées sans suite. Si le logement où Mme D réside n'est pas en situation de sur occupation avérée, il n'est pas pour autant adapté à ses besoins et capacités au vu de la composition familiale. Ses demandes de mutation présentées à Paris Habitat sont demeurées vaines. En outre, la circonstance opposée à l'intéressée selon laquelle elle pourrait s'inscrire sur la plateforme " échanger habiter " en vue d'obtenir une mutation, sans aucune garantie, ne saurait être regardée comme un argument juridiquement valide à lui opposer. Ainsi en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'urgence, alors qu'elle est demandeur depuis 15 ans, soit une durée anormalement longue, et que son logement n'est pas adapté à sa situation familiale, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 27 juillet 2023

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. Hermann B

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.