Legislator Jurisprudence & Législation
2324974 Généré par l'IA

Indonesian National Residence Permit Renewal Denial Upheld

Numéro de cause 2324974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied the renewal of a temporary residence permit for an Indonesian national, ordered him to leave the territory, and set the country of removal, finding that the denial was sufficiently motivated and that the prefect had conducted a particular review of the individual's situation. The court reasoned that while the applicant had been in the country for seven years, he was single without dependents and retained family ties in his home country, meaning the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and thus the subsequent expulsion order and destination country designation were also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Indonesian National Residence Permit Renewal Denial Upheld: The court reasoned that while the applicant had been in the country for seven years, he was single without dependents and retained family ties in his home country, meaning the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and thus the subsequent expulsion order and destination country designation were also lawful.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement autorisation de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs reimbursement.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs reimbursement (legal aid fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the substantive provision whose alleged violation was examined in relation to the rejection of the stay permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country.

article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify why the order to leave the French territory did not require separate reasoning from the decision on the stay permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs reimbursement.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs reimbursement (legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par

Me Du Besset, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me Du Besset, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 décembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indonésien, né le 6 avril 1986, entré en France le

25 août 2016, sous couvert d'un visa D " étudiant ", a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur / profession libérale ", valable du 4 août 2021 au 3 août 2022, dont il a sollicité, le 5 septembre 2022, le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article

L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

28 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. A se prévaut de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis sept ans et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation personnelle de M. A dès lors qu'il soutient être pleinement intégré sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2.

8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité indonésienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Du Besset

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings

La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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