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2324945 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Refusal Regarding Surname Change Based on Alleged Paternity

Numéro de cause 2324945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the administrative refusal to authorize a change of surname to that of an alleged biological father, asserting that this relationship constituted a legitimate interest under civil law. The administrative court rejected the annulment request, reasoning that even assuming the biological link was proven, the petitioner's alleged affective motive, relating to paternity, did not, by itself, constitute the exceptional circumstances required by the applicable article of the Civil Code to justify deviating from the established principles concerning the transmission and permanence of surnames.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Petitioner v. Administrative Refusal Regarding Surname Change Based on Alleged Paternity: The administrative court rejected the annulment request, reasoning that even assuming the biological link was proven, the petitioner's alleged affective motive, relating to paternity, did not, by itself, constitute the exceptional circumstances required by the applicable article of the Civil Code to justify deviating from the established principles concerning the transmission and permanence of surnames.

Mots-clés

Généré par l'IA
nom de famille circonstances exceptionnelles annulation civile action en désaveu usurpation d'un nom descendant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's claim.

Article 61 du code civil

This article established the legal standard (legitimate interest) that the court used to justify rejecting the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 1er septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que M. E était son père biologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 1er septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. M. A soutient que M. E était en réalité son père biologique. Toutefois, à supposer ce motif établi malgré l'absence de toute pièce ou élément circonstancié produit à l'appui de la requête, il ne constitue pas, à lui seul, des circonstances exceptionnelles caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé :

G. CLa présidente,

Signé :

A. SeulinLa greffière,

Signé :

L. Thomas

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.