Challenge to Deportation Order and Reentry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectural orders requiring him to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban, alleging the decision was made by an incompetent authority, followed an irregular procedure violating the right to be heard, involved a manifest error in assessing personal circumstances (including health and cohabitation proof), and failed to consider criteria for the reentry ban, but the court rejected all claims because the signatory was duly delegated, the petitioner had multiple opportunities to be heard, the claimed health issue was unspecified, and the arguments regarding the four criteria for the reentry ban were unsubstantiated or factually contradicted by the prefect's consideration of those points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Reentry Ban Upheld: Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim for annulment of the prefect's orders.
This article is cited as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 27 octobre et 17 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sall, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité de son concubinage ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n'a pas pris en compte les 4 critères lui permettant de prendre une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d'être motivée et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Sall représentant M. B
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 25 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux le 25 octobre 2023 lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la confusion de ses écritures, son conseil a précisé lors de l'audience publique que ce moyen était relatif à l'état de santé du requérant et à la pathologie dont il souffre et que n'aurait pas pris en compte le préfet. Toutefois, ce conseil a été dans l'incapacité de préciser quelle était cette pathologie. Par suite, ce nouveau moyen doit être lui aussi écarté.
5. Enfin, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des 4 critères s'imposant à l'autorité administrative. Toutefois, il ne précise pas lequel des 4 critères n'aurait pas été pris en compte ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir d'examiner le bien-fondé de ce dernier moyen. Enfin, et pour faire reste de droit, le moyen doit être écarté comme manquant en fait le préfet s'étant prononcé sur ces 4 critères.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324928