Legislator Jurisprudence & Législation
2324914 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial for Sick Foreigner

Numéro de cause 2324914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order that rejected their request for a residence permit under the "sick foreigner" provision (Article L. 425-9), ordered their departure from the territory, and designated a destination country, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a disproportionate impact on their private and family life, especially given their Hepatitis B diagnosis. The court rejected the provisional legal aid request, and subsequently dismissed all annulment claims because the signature was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the medical opinion that the illness did not present consequences of "exceptional gravity" such that treatment was unavailable in the country of origin, and the applicant failed to provide medical evidence to counter the administrative medical board's finding, thereby validating the refusal of the permit, the subsequent deportation order, and the designation of the country of return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residence Permit Denial for Sick Foreigner: 425-9), ordered their departure from the territory, and designated a destination country, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a disproportionate impact on their private and family life, especially given their Hepatitis B diagnosis. The court rejected the provisional legal aid request, and subsequently dismissed all annulment claims because the signature was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the medical opinion that the illness did not present consequences of "exceptional gravity" such that treatment was unavailable in the country of origin, and the applicant failed to provide medical evidence to counter the administrative medical board's finding, thereby validating the refusal of the permit, the subsequent deportation order, and the designation of the country of return.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisations de séjour réexamen médical assistance judiciaire gratuite renvoi de la famille erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding the request for costs payable by the State.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the conclusion regarding provisional legal aid because no urgency was demonstrated.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the conclusion regarding provisional legal aid because no urgency was demonstrated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the request for costs payable by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étranger malade ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à la lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte " au droit à la défense " et " au principe de bonne administration " ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation médicale et personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les dispositions de " l'article L. 511-4 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de police a présenté une pièce, enregistrée le 4 avril 2024, qui a été communiquée.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, entré en France le

21 mai 2017, selon ses déclarations a sollicité le 24 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé et indique, notamment, que si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

6. En l'espèce, la décision attaquée résultant d'une demande de M. A sollicitant le bénéfice d'un titre de séjour, elle n'avait pas à être soumise à une procédure contradictoire préalable.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen ni davantage des erreurs de fait.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration de la justice sont dépourvus de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par conséquent, qu'être écartés.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 28 août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police, M. A se borne à soutenir qu'il est atteint d'une hépatite B nécessitant une surveillance médicale étroite dont la prise en charge ne serait pas disponible au Mali en raison de sa situation personnelle, mais également d'une pression artérielle élevée et de l'absence de ressources financières ainsi que l'indisponibilité de ses traitements. Il ne produit toutefois aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet de police s'est approprié. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. En septième lieu, le requérant, qui a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a pas établi en France, le centre de sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Enfin, aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la vie personnelle de M. A n'étant démontrée par le requérant, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A qui se prévaut de sa situation personnelle et familiale sans en apporter le moindre élément de précision.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 15, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relative aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8