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2324893 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Justification

Numéro de cause 2324893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner's request for a residence permit implicitly resulted in rejection after the administration failed to respond within four months, and the subsequent request by the applicant for the reasons underlying this implicit rejection, sent via registered mail, also went unanswered. The court annulled the implicit rejection decision, finding that the failure to provide the grounds for the implicit rejection upon formal request, as required by law, constituted a valid basis for annulment, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the initial application within two months and to issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreigner's Residence Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Justification: The court annulled the implicit rejection decision, finding that the failure to provide the grounds for the implicit rejection upon formal request, as required by law, constituted a valid basis for annulment, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the initial application within two months and to issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision motivée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 1er
This article explicitly states the annulment of the implicit rejection decision concerning the residence permit request.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue a temporary residence permit pending the re-examination.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the annulment of the implicit rejection decision concerning the residence permit request.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue a temporary residence permit pending the re-examination.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, née le 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il a sollicité, le 1er septembre 2023, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Aït Mehdi, pour M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1985, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 7 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 1er septembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 4 septembre suivant, et qui est demeurée sans réponse. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 7 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 1er septembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 4 septembre suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324893/2-