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2324883 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Provisional Legal Aid and Suspension Request

Numéro de cause 2324883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly refusing the reinstatement of material reception conditions, arguing urgency and serious doubt regarding the legality due to misjudgment of vulnerability. The administrative court dismissed the entire request, including for provisional legal aid, because, pursuant to the rules of territorial jurisdiction, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Melun, as the challenged decision originated from the territorial directorate in the Val-de-Marne department, not the jurisdiction of the Paris tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdictional Dismissal of Provisional Legal Aid and Suspension Request: The administrative court dismissed the entire request, including for provisional legal aid, because, pursuant to the rules of territorial jurisdiction, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Melun, as the challenged decision originated from the territorial directorate in the Val-de-Marne department, not the jurisdiction of the Paris tribunal.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire licenciement administratif compétences juridictionnelles retrait de la requête entraide judiciaire civile procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request, although it doesn't cite the specific substantive law used for the dismissal in the final orders, the rejection is based on jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for determining that the competent court is that of Melun, leading to the rejection of the request in Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mal évalué sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2324885 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et précisé que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais du tribunal de Melun.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par suite, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324883