Legislator Jurisprudence & Législation
2324857 Généré par l'IA

Detainee Challenges Removal Order and Re-entry Ban Following Acquittal

Numéro de cause 2324857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order for immediate removal from the territory and a thirty-six-month re-entry ban, challenging the decisions on grounds of incompetence, insufficient motivation, and manifest error of assessment regarding his personal situation. The court dismissed the challenges to the obligation to leave the territory order, finding the signature authorized and the motivation sufficient, but it annulled the decisions refusing a voluntary departure period and imposing the re-entry ban, reasoning that despite previous evasion of removal orders, the applicant's subsequent acquittal by the Assize Court for the underlying facts, coupled with two years of preventive detention and assurance of housing upon release, rendered the refusal of voluntary departure and the re-entry ban an erroneous assessment that failed to sufficiently consider his current personal circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Challenges Removal Order and Re-entry Ban Following Acquittal: The court dismissed the challenges to the obligation to leave the territory order, finding the signature authorized and the motivation sufficient, but it annulled the decisions refusing a voluntary departure period and imposing the re-entry ban, reasoning that despite previous evasion of removal orders, the applicant's subsequent acquittal by the Assize Court for the underlying facts, coupled with two years of preventive detention and assurance of housing upon release, rendered the refusal of voluntary departure and the re-entry ban an erroneous assessment that failed to sufficiently consider his current personal circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté éloignement interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi congé de convenance personnelle franc-tireur

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
Used to annul the decisions of the police prefect refusing a voluntary departure period and ordering a thirty-six-month ban on returning to French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to annul the decisions of the police prefect refusing a voluntary departure period and ordering a thirty-six-month ban on returning to French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2023, présentés par M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

M. B soutient que :

- les décisions sont entichées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Lamy, avocat commis d'office représentant M. B qui fait valoir à l'audience que M. B a été acquitté par la Cour d'Assises des faits pour lesquels il a été accusé, qu'il a fait deux ans de prison à titre préventif et qu'ainsi, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois sont injustifiées ;

- et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais tunisien né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Charles Thuries, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.

6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision et doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées.

Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

8. Les décisions litigieuses mentionnent que M. B a, le 18 novembre 2021, été écroué pour des faits de viol commis en réunion. Les parties présentent à l'audience informent le tribunal que M. B a été acquitté des faits qui lui sont reprochés par la Cour d'Assises. Il a donc purgé une peine de deux de prison à titre préventif. Ainsi, alors qu'il est constant, compte tenu de la relaxe qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public et qu'il produit une attestation de son frère qui va l'héberger comme il l'hébergeait avant qu'il ne soit arrêté, nonobstant la circonstance qu'il s'est précédemment soustrait à deux anciennes mesures d'éloignement, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce tenant à l'incarcération pour des faits qu'il n'a pas commis, les décisions sont entachées tant d'un examen insuffisant de la situation personnelle de M. B que d'une erreur manifeste d'appréciation. Elles doivent dès lors être annulées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet de police du 27 octobre 2023 refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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