Residence Permit Renewal Moots Injunction Request; Legal Aid Provisionally Granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order compelling the police prefect to renew their temporary residence permit, arguing urgency due to the deprivation of legal work rights since a specified date, but the court noted that following the filing of the request, the party was summoned and subsequently received a valid residence permit covering the period from November 2023 to November 2024, rendering the specific request for an injunction and penalty moot, while provisionally granting the request for legal aid and ordering the state to pay the applicant's attorney a sum of 300 euros under certain conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée; Residence Permit Renewal Moots Injunction Request; Legal Aid Provisionally Granted: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid in the dispositive.
Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Amrouche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé, depuis le 2 juin 2023, de son droit au séjour et de son droit à travailler légalement ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été invité à se présenter le 28 décembre 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance de son titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police renouvelle son autorisation provisoire de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 25 décembre 1977, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B le 26 décembre 2023 afin qu'il se rende le 28 décembre 2023 à 9h00 à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Amrouche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche, d'une somme de 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amrouche, avocat de M. B, une somme de 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324847/9