Legislator Jurisprudence & Législation
2324845 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Family Residence Permit Renewal Due to Failure to Examine Change of Status Request

Numéro de cause 2324845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from September 13, 2023, which rejected an individual's application for renewal of a family-based residence permit, ordered them to leave the territory, and set a destination country, because the authority failed to examine the applicant's submitted request for a change of status to an employee permit, despite being informed of the separation from the French spouse; consequently, the order to leave the territory and the designation of the country of return were also annulled, and the prefect was ordered to re-examine the change of status request within three months, with the State ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Rejection of Family Residence Permit Renewal Due to Failure to Examine Change of Status Request: 16 novembre 2020 au 15 novembre 2022. Il a sollicité, le 17 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering payment of legal costs to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 17 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision in Article 1.
Article 2
The court issues an injunction to the Prefect in Article 2.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in Article 3.
Article 4
The court uses this article in its dispositive to reject the remaining requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision in Article 1.

Article 2

The court issues an injunction to the Prefect in Article 2.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering payment of legal costs to the applicant.

Article 4

The court uses this article in its dispositive to reject the remaining requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à la liberté contractuelle et à son droit au travail ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à la liberté contractuelle et à son droit au travail ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2023.

Un mémoire complémentaire présenté pour M. A a été enregistré le

4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager ;

- et les observations de Me Bertin, conseil de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1975, entré en France le 1er juin 2019 sous couvert d'un visa D, valable du 26 avril 2019 au 26 avril 2020, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, valable du

16 novembre 2020 au 15 novembre 2022. Il a sollicité, le 17 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulations sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. M. A soutient, sans que cela ne soit sérieusement contesté par le préfet de police, avoir présenté une demande de changement de statut, afin d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Il produit, à cet égard, un courrier du 30 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023 par les services de la préfecture de police, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, indiquant, d'une part, avoir sollicité un titre de séjour " salarié ". Il est constant que le préfet de police s'est borné à examiner sa seule demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante français, sans procéder à l'examen de sa demande de changement de statut, alors même qu'il ressort de la fiche de salle qu'il avait informé le préfet qu'il était séparé de son épouse française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de changement de statut de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings

La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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