Legislator Jurisprudence & Législation
2324843 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2324843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a police prefect's decision of October 12, 2023, which refused an exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum (CESEDA) and ordered their departure from the territory. The court found that the applicant provided comprehensive documentation establishing habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory requirement under Article L. 435-1, second paragraph, to consult the territorial residence permit commission before issuing a refusal; the prefect's failure to consult this commission constituted a procedural defect that deprived the applicant of a guarantee, leading to the annulment of the refusal decision and the consequential expulsion order, and further ordering the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Residence Permit for Failure to Consult Commission: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum (CESEDA) and ordered their departure from the territory. The court found that the applicant provided comprehensive documentation establishing habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory requirement under Article L. 435-1, second paragraph, to consult the territorial residence permit commission before issuing a refusal; the prefect's failure to consult this commission constituted a procedural defect that deprived the applicant of a guarantee, leading to the annulment of the refusal decision and the consequential expulsion order, and further ordering the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité expulsion obligatoire droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in Article 3 for awarding litigation costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the core outcome of the judgment.
Article 2
This article issues an injunction to re-examine the request after consulting the relevant commission, following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the core outcome of the judgment.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited in the reasoning (para 2), establishes the requirement for consulting the 'commission du titre de séjour' for applicants residing habitually in France for over ten years, a procedural violation that led to the annulment.

Article 2

This article issues an injunction to re-examine the request after consulting the relevant commission, following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 3 for awarding litigation costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 25 mai 1977, entré en France en septembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

3. M. A, qui fait valoir au soutien de ses conclusions être entré en France en septembre 2008, produit pour chaque année, à compter de l'année 2009 de nombreuses pièces, notamment, des avis d'imposition, des comptes rendus d'analyse et d'hospitalisation, des documents médicaux, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, divers documents et correspondance émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie, des bulletins de salaire ainsi que des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. A établit qu'il était présent, de manière habituelle, en France, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings

La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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