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2324813 Généré par l'IA

Foreign National v. Paris Police Prefecture: Annulment of Residency Refusal for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2324813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed a request seeking the annulment of a police prefect's decision from October 2, 2023, which refused to grant a residency permit to a foreign national who argued the decision was insufficiently motivated and violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal decision, constituting a police measure, lacked the necessary statement of facts regarding the applicant's personal situation as required by the code of public relations with the administration, thus upholding the argument of insufficient motivation and leading to the annulment of the refusal, ordering the prefect to re-examine the request within two months and issue a provisional authorization to stay in the meantime, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Paris Police Prefecture: Annulment of Residency Refusal for Insufficient Motivation: The court found that the refusal decision, constituting a police measure, lacked the necessary statement of facts regarding the applicant's personal situation as required by the code of public relations with the administration, thus upholding the argument of insufficient motivation and leading to the annulment of the refusal, ordering the prefect to re-examine the request within two months and issue a provisional authorization to stay in the meantime, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisation de police décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour éloignement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant for litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

The decision was annulled because the denial of the residence permit was insufficiently motivated, as per the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 2 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ".

3. Ainsi que le soutient le requérant, la décision du 2 octobre 2023 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne comporte pas la mention des considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. B qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 octobre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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