Residence Permit Renewal Application Suspension Moot Due to Subsequent Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a police prefect's decision that summarily closed her application for the renewal of a residence permit as a salaried worker, arguing urgency due to inability to work and serious doubt regarding the legality of the unsigned email notification. The court found that the request for suspension was rendered moot because the prefect subsequently convened the applicant and issued a receipt authorizing her to work until a future date, resulting in no need to rule on the suspension request; consequently, the ancillary requests for an injunction and reimbursement of legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Application Suspension Moot Due to Subsequent Authorization: The court found that the request for suspension was rendered moot because the prefect subsequently convened the applicant and issued a receipt authorizing her to work until a future date, resulting in no need to rule on the suspension request; consequently, the ancillary requests for an injunction and reimbursement of legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant as the basis for their request for suspension, and the court ruled on the object of this request in Article 1.
This provision governs the award of costs, and the court ruled on the applicant's request for costs in Article 5 (which corresponds to the decision to reject this claim in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle l'urgence est présumée et qu'elle ne peut plus travailler légalement sur le territoire français depuis l'expiration de la durée de validité de son dernier récépissé ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, prend la forme d'un courriel non signé, méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, méconnaît la liberté d'entreprendre et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B a été convoquée à la préfecture de police le 3 novembre 2023 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande et s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2324799 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 13 novembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 17 juin 1996, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " le 13 septembre 2022. Par un courriel du 3 mai 2023, les services de la préfecture de police l'ont informée que son " autorisation de travail ayant un avis favorable à compter du 7 septembre 2022 ", ils étaient " obligés de faire partir " sa carte à compter de cette date, qu'ils ne pouvaient pas " fabriquer une carte pour si peu de mois vu le délai de fabrication " et qu'ils étaient donc " obligés de classer sans suite " sa demande. Mme B était invitée par ce même courriel à " demander sur le site de la préfecture un récépissé " en attendant et à " anticiper " sa demande de renouvellement. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Le préfet de police soutient, sans être contredit par la requérante qui n'a pas répliqué à son mémoire et n'était ni présente ni représentée à l'audience, avoir convoqué Mme B à la préfecture le 3 novembre 2023 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande et qu'à cette occasion lui a été remis un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324801/