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2324792 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residence Permit: Summary Suspension Denied Due to Imminent Substantive Hearing

Numéro de cause 2324792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a police prefect's decision refusing to renew their residence permit, granted under the Franco-Algerian agreement, arguing urgency due to loss of income support and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal, citing procedural irregularities such as failure to consult the residence permit commission and an allegedly irregular medical opinion. The administrative tribunal rejected the request for summary judgment, concluding that although the loss of income support was noted, the imminent date for the substantive hearing (December 5, 2023) meant the necessary condition of "urgency" required for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met in this particular case, leading to the rejection of all demands, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit: Summary Suspension Denied Due to Imminent Substantive Hearing: The administrative tribunal rejected the request for summary judgment, concluding that although the loss of income support was noted, the imminent date for the substantive hearing (December 5, 2023) meant the necessary condition of "urgency" required for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met in this particular case, leading to the rejection of all demands, including provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire autorisation de police expertise juridique assistance judiciaire gratuite suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The dispositive explicitly denies provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The appeal is dismissed, which is the main order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, il est en situation irrégulière et est privé du revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour,

.a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier,

.n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle,

.méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2324742 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 5 décembre 2023. En outre, si M. A fait état de ce que cette décision le prive du versement par la caisse d'allocations familiales du revenu de solidarité active, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, dans ces circonstances très particulières, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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