Prefect v. Shelter Occupant: Expulsion from Emergency Shelter Upheld, Force Authorization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to expel an occupant from an emergency shelter following the termination of her stay agreement due to repeated non-compliance with the center's rules, including reported incidents of property damage and violence against staff, which the occupant did not dispute. The court granted the expulsion, finding that the occupation was without title since the agreement ended and that the measure was necessary for the safety of persons and property at the center, as well as to allow access for other homeless individuals, thereby satisfying the requirements of urgency and utility under emergency proceedings; however, the court rejected the request to automatically authorize the use of public force for the eviction, deeming that administrative or association authorities must formally request such assistance from the State if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Shelter Occupant: Expulsion from Emergency Shelter Upheld, Force Authorization Denied: The court granted the expulsion, finding that the occupation was without title since the agreement ended and that the measure was necessary for the safety of persons and property at the center, as well as to allow access for other homeless individuals, thereby satisfying the requirements of urgency and utility under emergency proceedings; however, the court rejected the request to automatically authorize the use of public force for the eviction, deeming that administrative or association authorities must formally request such assistance from the State if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for ordering the expulsion of Ms. A from the emergency accommodation center.
This article imposes an obligation on Ms. A to vacate the premises within fifteen days.
This article authorizes the State to instruct the manager of the center to remove Ms. A's furniture at her expense.
This article rejects the remainder of the request, concerning the authorization to use public force.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A du centre d'hébergement " Gutenberg ", géré par l'association Centre Corot Entraide d'Auteuil, situé 4 rue Corot, 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre " Gutenberg " afin de débarrasser les meubles de Mme A, à ses frais et risques, à défaut de les avoir enlevés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de l'expulsion d'un occupant irrégulier d'un centre d'hébergement d'urgence, dès lors que le contrat de séjour conclu est exorbitant de droit commun ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a qualité pour introduire la requête ;
- les conditions d'urgences et d'utilités sont remplies dès lors que les conditions d'accueil garantissant la sécurité des biens et des personnes sont compromises, et que cette situation prive l'accès à une personne sans abri d'avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence ;
- la mesure demandé ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A a été avertie, par en remise en main propre, d'une décision de fin de prise en charge le 26 juillet 2023.
La requête a été communiquée le 27 octobre 2023 à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un contrat de séjour du 13 mars 2023, Mme A a été admise dans le centre d'hébergement " Gutenberg " à Paris, géré par l'association Centre Corot Entraide d'Auteuil, pour une durée de trois mois du 16 mars 2023 au 16 juin 2023. Par un courrier du 26 juillet 2023, remis en main propre, Mme A a été informée de la fin de sa prise en charge et il lui a été demandé de quitter les lieux le 8 aout 2023 à 10h00. Ce courrier avait été précédé, selon ses termes mêmes, de deux rappels oraux, deux avertissements du 23 février 2023 et du 8 juin 2023 pour non-respect du règlement de fonctionnement, ainsi qu'une plainte du 12 juillet 2023 au commissariat de police pour dégradation de matériel et violence sur le personnel. Par un courrier du 7 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure Mme A de quitter l'hébergement du centre d'hébergement " Gutenberg ". Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dans lequel elle se maintient au sein du centre d'hébergement d'urgence " Gutenberg ", nonobstant les demandes de quitter les lieux qui lui ont été adressées depuis deux mois.
3. Aux termes du contrat de séjour du 16 mars 2023 sous le titre " Hébergement " et le sous-titre " conditions " : " l'usager () s'engage à respecter le Règlement de Fonctionnement du Centre d'Hébergement. ". Aux termes de l'article 1.1 du règlement de fonctionnement du Centre " Gutenber " : " Il est demandé à chaque résident : () -de signaler sa présence au veilleur de nuit tous les soirs à partir de 21h en lui téléphonant de la chambre () ou en allant le voir () ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " Dans le but de proposer un lieu de vie serein et sécurisant pour chacune et chacun, il est rappelé qu'au Centre Gutenberg, fait l'objet de poursuites pénales et civiles tout acte délictuel ou criminel, dont (), les violences physiques et verbales, les dégradations matérielles () ". Aux termes de l'article 4.1 du même règlement : " Les visites sont autorisées dans le collectif (tisanerie), uniquement en semaine entre 10h et 18h et après avoir présenté la personne invitée à un membre de l'équipe disponible et s'être inscrit sur un registre () ". En outre, aux termes de l'article 5 du même règlement : " Le non-respect du Contrat de Séjour ou du Règlement de Fonctionnement peut entrainer des mesures disciplinaires allant de l'avertissement à la fin de la prise en charge () ".
4. Il résulte de l'instruction que, en application des stipulations du contrat de séjour et des dispositions du règlement de fonctionnement du centre, l'association Centre Corot Entraide d'Auteuil et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ont averti Mme A de la fin de sa prise en charge et lui ont demandé de libérer l'hébergement qu'elle occupe compte tenu de sa méconnaissance répétée des diverses règles opposables aux personnes prises en charge au centre d'hébergement. Dans ces conditions, alors que Mme A, qui ne conteste aucun des faits à l'origine de la décision de fin de sa prise en charge, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper un logement au sein du centre " Gutenberg ", depuis que son contrat a pris fin le 8 aout 2023, son expulsion, qui vise à assurer la sécurité des biens et des personnes au centre d'hébergement mais également son accès à d'autres personnes sans-abri, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans le centre d'hébergement " Gutenberg ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement " Gutenberg " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
6. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, non plus en tout état de cause à l'association Centre Corot Entraide d'Auteuil, à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à l'administration ou à l'association de demander directement à l'Etat le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du centre " Gutenberg " situé au 4 rue Corot dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 2 : L'Etat pourra donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement " Gutenberg " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
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