Legislator Jurisprudence & Législation
2324626 Généré par l'IA

Failure to Provide Grounds for Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2324626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who sought residency and whose initial application resulted in an implicit rejection by the police prefecture, subsequently failed to receive a response after formally requesting the grounds for that decision, leading to a claim that the implicit rejection was insufficiently motivated. The administrative court annulled the implicit rejection, finding that the failure to provide the grounds upon the applicant's specific request within the prescribed legal timeframe rendered the administrative decision illegal, and consequently ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months, granting the applicant a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Provide Grounds for Implicit Rejection of Residency Application: The administrative court annulled the implicit rejection, finding that the failure to provide the grounds upon the applicant's specific request within the prescribed legal timeframe rendered the administrative decision illegal, and consequently ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months, granting the applicant a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée infraction à la police des étrangers violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The decision annuls the implicit rejection of the request for a residence permit.
Article 2
The decision enjoins the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.
Article 3
The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to M. A under this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the implicit rejection of the request for a residence permit.

Article 2

The decision enjoins the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the meantime.

Article 3

The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to M. A under this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a, alors qu'il a été mis en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 23 octobre 1992, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 16 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 23 septembre 2023, et qui est demeurée sans réponse. M. A demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 16 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 23 septembre 2023, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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