Legislator Jurisprudence & Législation
2324624 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Order to Italy Due to Risk of Ineffective Claim Processing

Numéro de cause 2324624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Italian asylum authorities, arguing violations of EU asylum regulations and fundamental rights, particularly citing concerns about the effective processing of his claim in Italy due to reported suspensions of transfers. The Tribunal Administratif de Paris annulled the transfer order, finding that, in the absence of an asylum application formally lodged in Italy and given evidence suggesting Italian authorities might refuse to allow the applicant to seek asylum, the transfer would expose him to a serious risk of his claim not being processed under required asylum safeguards, thereby contravening the derogating provisions of the EU Dublin Regulation (Articles 3-2 and 17). Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an asylum application certificate within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013; Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Order to Italy Due to Risk of Ineffective Claim Processing: The Tribunal Administratif de Paris annulled the transfer order, finding that, in the absence of an asylum application formally lodged in Italy and given evidence suggesting Italian authorities might refuse to allow the applicant to seek asylum, the transfer would expose him to a serious risk of his claim not being processed under required asylum safeguards, thereby contravening the derogating provisions of the EU Dublin Regulation (Articles 3-2 and 17). Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an asylum application certificate within ten days.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile ordre de transfert Dublin transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited implicitly as the basis for considering the request for provisional legal aid, although no ruling was made on it (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013
Cited as part of the legal basis for annulling the transfer decision (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the dispositive).
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013
Cited as part of the legal basis for annulling the transfer decision (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited implicitly as the basis for considering the request for provisional legal aid, although no ruling was made on it (Article 1).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013

Cited as part of the legal basis for annulling the transfer decision (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the dispositive).

article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013

Cited as part of the legal basis for annulling the transfer decision (Article 5 of the reasoning, leading to Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;

- Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Kalifa, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 7 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande d'asile en France le 25 juillet 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 20 juin 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 9 août 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. M. B fait valoir que, par une circulaire prise en date du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie. Dès lors, en l'absence de demande d'asile effectivement déposée par M. B en Italie et compte tenu du risque élevé que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter l'asile, le requérant est fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en ne les mettant pas en œuvre, le préfet a méconnu les dispositions les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2023, implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Pafundi, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8