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2324587 Généré par l'IA

Residence Permit Re-examination Order Modification Refused Due to Imminent Merits Hearing

Numéro de cause 2324587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having previously obtained an order compelling the police prefect to re-examine their application for a residence permit within one month, subsequently sought, based on a new element—the alleged non-execution of the initial order—to modify that decision to include specific deadlines for the re-examination and the issuance of a receipt, backed by daily penalty payments. The court rejected this request because the main case concerning the residence permit was scheduled for a hearing very shortly thereafter; given the imminence of the judgment on the merits and the provisional nature of emergency relief proceedings, there was no need to modify the prior provisional order under the article concerning new elements.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Re-examination Order Modification Refused Due to Imminent Merits Hearing: The court rejected this request because the main case concerning the residence permit was scheduled for a hearing very shortly thereafter; given the imminence of the judgment on the merits and the provisional nature of emergency relief proceedings, there was no need to modify the prior provisional order under the article concerning new elements.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police provision ad litem audition ou interrogatoire examen au fond recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests made under this article to modify the previous order due to the imminence of the main decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Etman, demande au juge des référés :

1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n° 2315191 rendue le 20 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police, d'une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance du 20 juillet 2023, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée et de la délivrance d'un récépissé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de l'inexécution de l'ordonnance du 20 juillet 2023, dès lors qu'il a été reçu à la préfecture le 11 août 2023, et ne démontre pas l'existence d'un élément nouveau justifiant une nouvelle intervention du juge des référés.

Vu :

- l'ordonnance n° 2315191 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 novembre 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier,

- et les observations de Me Etman, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2022. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police, d'une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

4. Il est constant que la requête au fond de M. B est inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 13 novembre 2023. Eu égard à l'office du juge des référés et à l'imminence de la décision du juge du fond, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n° 2315191 rendue le 20 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Etman et au préfet de police.

Fait à Paris le 10 novembre 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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