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2324537 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Residence Certificate Suspension Due to Imminent Main Hearing

Numéro de cause 2324537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision rejecting their application for an Algerian residence certificate, arguing urgency due to impacts on their private/family life and employment, along with serious doubts regarding the decision's legality (insufficient reasoning, failure to examine the situation, and violation of Franco-Algerian agreements and human rights conventions). The Administrative Judge rejected the application for interim relief because the main case seeking annulment was already scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the requisite urgency for an immediate suspension under administrative justice code provisions was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Interim Relief for Residence Certificate Suspension Due to Imminent Main Hearing: The Administrative Judge rejected the application for interim relief because the main case seeking annulment was already scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the requisite urgency for an immediate suspension under administrative justice code provisions was not established.

Mots-clés

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référé droit de séjour procédure préjudicielle d'urgence recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the dismissal itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when there is no urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning as the provision under which costs were requested, and explicitly mentioned as being rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;

2°) d'ordonner à la préfecture de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement d'un titre de séjour ; en outre la décision litigieuse préjudicie à sa vie privée et familiale et à son droit de travailler ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'un emploi salarié et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2324535 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative,

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. La requête enregistrée sous le n° 2324535, par laquelle M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2023, a été enrôlée pour l'audience du 5 décembre 2023. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.