Foreign National's Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Rendered Moot by Prefecture Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing urgency due to legal uncertainty and professional hindrance caused by the inability to secure a date, but the court rejected the request as moot because the prefecture had, prior to the filing of the application, decided to issue a one-year "sick foreigner" residence permit and scheduled an appointment for the applicant to collect it. The court reasoned that since the relief sought—an order to schedule an appointment to file for renewal—was rendered unnecessary by the prior issuance and scheduling of the permit collection, the injunction and associated penalty claims lacked object, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National's Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Rendered Moot by Prefecture Action: The court reasoned that since the relief sought—an order to schedule an appointment to file for renewal—was rendered unnecessary by the prior issuance and scheduling of the permit collection, the injunction and associated penalty claims lacked object, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the core request.
This provision concerning costs was considered by the court when deciding whether to award costs, even though the request under this article was ultimately deemed inapplicable in the context of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Compin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant le prononcé de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'insécurité juridique, de précarité financière et compromet ses perspectives professionnelles ;
- la mesure sollicité est utile ;
-elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressée.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise, née le 7 août 1972, entrée en France le 8 février 2017, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 décembre 2020, puis, le temps d'examen de sa demande, de cinq récépissés, le dernier ayant expiré le 8 juin 2022. Au vu des pièces présentées en défense par le préfet de police, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, le préfet de police a décidé, le 14 août 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 9 août 2023 au 9 août 2024, renouvelable pour encore six mois par autorisation provisoire de séjour pour permettre à l'intéressée de poursuivre ses soins pendant une durée de dix-huit mois, conformément à l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2023. La requérante était convoquée à retirer ce titre à la préfecture le 19 décembre 2023 à 9h. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être regardées comme dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324517/9