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2324498 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Mediation Decision Denying Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2324498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize her application for social housing as both priority and urgent under housing code provisions, arguing her situation, which included approaching retirement from a caretaker role and having a cardiovascular condition, demonstrated urgency. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that to qualify for urgent priority housing under the relevant articles, the applicant must not only meet regulatory access conditions but also fall into one of the specifically enumerated urgent situations defined in the code, and the presented facts, including the approaching retirement and health issue, did not satisfy the established criteria for urgency recognized by the commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Mediation Decision Denying Priority Social Housing Status: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that to qualify for urgent priority housing under the relevant articles, the applicant must not only meet regulatory access conditions but also fall into one of the specifically enumerated urgent situations defined in the code, and the presented facts, including the approaching retirement and health issue, did not satisfy the established criteria for urgency recognized by the commission.

Mots-clés

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logement social condition de la retraite positions administratives expulsion d'un logement annulation du congé contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President for the designation of the designated magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation présente un caractère d'urgence.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C A,

- et les observations de Mme D, assistée de son fils.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a, le 23 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 5 octobre 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n'étant invoqué par la requérante ". Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense tirées de l'absence de la décision attaquée et de la tardiveté :

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation: " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour refuser de reconnaître la demande de logement de Mme D, qui s'est inscrite comme demandeur d'un logement social en avril 2023, comme prioritaire et urgente, la commission de médiation a estimé qu'aucun critère relevant du droit au logement opposable n'était invoqué par la requérante. Au soutien de ses dires, Mme D fait valoir qu'elle occupe un logement de fonction au titre de son activité de gardienne d'immeuble, qu'elle approche de la date de son départ à la retraite et qu'elle souffre d'une pathologie cardiovasculaire. Toutefois ces éléments ne sont pas au nombre des critères d'éligibilité au droit au logement opposable précités. Par suite, la requérante, nonobstant sa prochaine retraite, ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation d'urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme D.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4