Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an administrative decision, which was implicitly a refusal to issue a residence permit receipt with a work authorization, citing the urgent need to prevent the suspension of their employment contract and noting long-term presence in the country while caring for a French father and a resident mother. The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the condition of urgency under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had not sufficiently justified his administrative regularization status since reaching majority in 2011 and appeared to have contributed to his own irregular residence, thereby negating the immediate and serious prejudice required for an urgent ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the condition of urgency under the relevant administrative justice code was not met because the applicant had not sufficiently justified his administrative regularization status since reaching majority in 2011 and appeared to have contributed to his own irregular residence, thereby negating the immediate and serious prejudice required for an urgent ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension, and the court ruled on its application regarding the urgency condition (though ultimately finding it not met).
The court rejected the claims presented under this article regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur actuel l'a informé de la suspension de son contrat de travail à défaut d'attester d'un justificatif attestant de la régularité de son séjour avant la fin du mois d'octobre. En outre il est présent en France depuis 2010, et il s'occupe de ses parents, son père étant de nationalité française et sa mère titulaire d'une carte de résident.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2324478 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 7 novembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Moller, pour M. B, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 mai 1993 à Bir Kasdali en Algérie, est entré une première fois en France selon ses déclarations le 8 septembre 2005. Il est de nouveau entré en France accompagné de sa mère le 14 décembre 2010. M. B s'est présenté le 30 août 2023 au rendez-vous délivré par la préfecture de police afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droit lié à un séjour régulier. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer le récépissé prévu par les textes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et qu'une attestation de dépôt de son dossier lui a été délivrée le 30 août 2023, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse était de quatre mois, et non le récépissé prévu par l'article R. 431-12, le plaçant ainsi dans une situation de précarité l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement. Il soutient également que le défaut de récépissé l'autorisant à travailler a pour conséquence de mettre fin à son contrat de travail, son employeur lui ayant demandé de fournir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler avant la fin du mois d'octobre. En outre, il fait valoir qu'il est présent en France depuis 2010 et s'occupe de ses parents, son père étant de nationalité française et sa mère titulaire d'une carte de résident.
5. Toutefois, alors que M. B ne justifie ni même n'allègue avoir été détenteur d'un titre de séjour depuis sa majorité en 2011, il ne fournit aucune précision ni sur les démarches qu'il aurait entamées avant 2023 en vue de la régularisation de sa situation administrative, ni sur les décisions relatives au séjour et à l'éloignement qui lui auraient été opposées et le respect par lui de celles-ci. Le requérant, qui, en l'état de l'instruction, doit être regardé comme ayant résidé irrégulièrement en France depuis 2011, a ainsi contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à M. B de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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