Legislator Jurisprudence & Législation
2324459 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial Under Article L. 435-1

Numéro de cause 2324459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that rejected his exceptional request for a residence permit under Article L. 435-1 of the relevant code, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal. The court dismissed the request for provisional legal aid due to a lack of urgency, and subsequently rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent by delegation, the motivation was sufficient, a specific examination of the applicant's situation occurred, allegations of material inaccuracy and error of law were unsubstantiated by evidence, the argument regarding an uninvoked legal basis was inoperative, and crucially, the prefect correctly determined that the applicant's purported ties and professional integration did not meet the threshold of humanitarian considerations or exceptional grounds required by Article L. 435-1, meaning the decision did not disproportionately affect private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial Under Article L. 435-1: 435-1 of the relevant code, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal. The court dismissed the request for provisional legal aid due to a lack of urgency, and subsequently rejected all claims for annulment, finding that the signatory was competent by delegation, the motivation was sufficient, a specific examination of the applicant's situation occurred, allegations of material inaccuracy and error of law were unsubstantiated by evidence, the argument regarding an uninvoked legal basis was inoperative, and crucially, the prefect correctly determined that the applicant's purported ties and professional integration did not meet the threshold of humanitarian considerations or exceptional grounds required by Article L. 435-1, meaning the decision did not disproportionately affect private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement motifs humanitaires expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial petition regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid due to lack of urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial petition regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid due to lack of urgency.

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision to assess whether the prefect committed an error of manifest appreciation in refusing the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial petition regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial petition regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant philippin né le 17 juin 1985, entré en France le 21 septembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 29 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de Mme D B, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

6. En quatrième lieu, si le requérant allègue que les décisions du préfet de police sont entachées d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, en ce que le préfet a considéré que le requérant disposait seulement d'un formulaire CERFA pour justifier de sa situation professionnelle, alors qu'il disposait également de nombreux bulletins de paie et d'un pack employeur complet, il ne fournit aucune pièce permettant de justifier ces allégations. Partant, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur de droit doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, M. C, qui n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui est inopérant, doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

9. Si le requérant allègue qu'il réside en France depuis de nombreuses années, accompagné de son épouse, en situation régulière, et de ses enfants, scolarisés, qu'il dispose d'une insertion professionnelle significative, qu'il déclare chaque année ses revenus à l'administration fiscale, et qu'il est francophone, il ne l'établit pas, ne produisant aucune pièce justificative au soutien de ses dires. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus développés, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.

Article 2er : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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