Legislator Jurisprudence & Législation
2324445 Généré par l'IA

Residence Assignment Annulment Dismissed on Res Judicata Grounds

Numéro de cause 2324445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 11, 2023, which placed him under a forty-five-day residence assignment, and requested costs, arguing various grounds including insufficient reasoning, errors of law and fact, and a serious and illegal breach of fundamental liberties. The court dismissed the annulment claim because a prior judgment from the same administrative court, dated November 2, 2023, had already rejected the applicant's appeal against the identical October 11 order, thus invoking the relative authority of *res judicata* regarding the object, cause, and parties involved in the current request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1355 du code civil, Article 1er, Article 2; Residence Assignment Annulment Dismissed on Res Judicata Grounds: The court dismissed the annulment claim because a prior judgment from the same administrative court, dated November 2, 2023, had already rejected the applicant's appeal against the identical October 11 order, thus invoking the relative authority of *res judicata* regarding the object, cause, and parties involved in the current request.

Mots-clés

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chose jugée assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative expulsion préfectorale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (which was requested by the applicant, although the final dispositive did not explicitly rule on it in the listed articles, the analysis must stick strictly to what is numbered in the DE CIDE section. Since the cost request (point 2 of the initial request) was not addressed in the numbered orders 1 and 2, it is excluded based on the strict rule applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 24 octobre et 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;

- elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 25 octobre et 6 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings ;

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe né le 29 août 1998, a fait l'objet le

11 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".

3. En l'espèce, le recours du requérant contre l'arrêté attaqué n° 0603199269 du

11 octobre 2023 a été rejeté par un jugement n°2322463/8 du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 2023. Il résulte de l'identité d'objet, de cause et de parties que l'autorité relative de chose jugée dont est revêtu ce jugement de rejet doit être opposée aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2023, qui ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324445/8