Legislator Jurisprudence & Législation
2324376 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2324376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to provide suitable rehousing after being recognized as a priority case by the mediation commission due to living in unsanitary and dangerous conditions. The court found the State responsible because the relevant administrative authority failed to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, thus establishing a fault that caused ongoing prejudice, including health issues for the claimant and her two minor children due to lead poisoning and asthma exacerbated by the living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,500 for the resulting damages and the claimant's lawyer €1,000 for legal fees under applicable laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court found the State responsible because the relevant administrative authority failed to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, thus establishing a fault that caused ongoing prejudice, including health issues for the claimant and her two minor children due to lead poisoning and asthma exacerbated by the living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €6,500 for the resulting damages and the claimant's lawyer €1,000 for legal fees under applicable laws.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat commandement de payer responsabilité du chef de famille action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay the attorney's fees based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State is ordered to pay the attorney's fees based on this provision, as cited in Article 2 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the preliminary request, this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4) as the basis for the final ruling on costs, only Article 37 is referenced in Article 2.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the reporting magistrate, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2023 et le 12 avril 2024, Mme A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique, en présente de Mme Rahmouni, greffière d'audience;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 14 avril 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses deux enfants mineurs un logement présentant un caractère insalubre ou dangereux. En effet, ce logement présente une insalubrité qui a notamment des répercussions sur l'état de santé de la totalité du foyer, en particulier, des deux fils de la requérante, respectivement nés le 23 mars 2012 et le 31 juillet 2014, pour lesquels des taux d'intoxication au plomb élevés ont été détectés, ainsi que chez la requérante qui souffre en outre de crises d'asthmes fréquentes notamment du fait de ses conditions de logement. Eu égard aux contraintes liées à un tel hébergement, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aboukhater, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Aboukhater d'une somme de 1 000 euros, qu'elle demande.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 6 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Aboukhater , avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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