Legislator Jurisprudence & Législation
2324345 Généré par l'IA

Contractor v. Site Owner (Knotweed Expertise)

Numéro de cause 2324345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A contractor sought an urgent judicial expertise, citing the discovery of Japanese Knotweed on a construction site for a major event venue, which was significantly impacting the schedule and incurring costs for remediation. The administrative judge granted the request, determining that the expertise was necessary under the provisions for interim measures to preserve evidence, in order to establish the origin, extent, responsibility, and potential prejudice related to the invasive plant presence, while rejecting requests to predetermine which party would bear the expert costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Contractor v. Site Owner (Knotweed Expertise): The administrative judge granted the request, determining that the expertise was necessary under the provisions for interim measures to preserve evidence, in order to establish the origin, extent, responsibility, and potential prejudice related to the invasive plant presence, while rejecting requests to predetermine which party would bear the expert costs.

Mots-clés

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entrepreneur servitude légale responsabilité administrative coût de la construction honoraires de l'expert e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la partie requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 621-13 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the judge to order the necessary expert appraisal measure.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the procedure for the expert to take the oath.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
Cited to govern the conditions under which the expert must fulfill their mission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the judge to order the necessary expert appraisal measure.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the procedure for the expert to take the oath.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to govern the conditions under which the expert must fulfill their mission.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the expert to attempt mediation between the parties.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited regarding the conditions for notifying the expert report copies to the interested parties.

Art. R. 621-7-3 du même code

Cited as an alternative procedure allowing electronic notification of the expert report, subject to agreement.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which one party requested costs against the others, a request which was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société Marcel Villette, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint composé des sociétés Marcel Villette, Eurovia IDF et Terideal Mabillon, représentée par Me Varenne du cabinet Cheysson Marchandier et associés, demande au juge des référés d'ordonner une expertise en présence de la métropole du Grand Paris, la société Empreinte, la société Colas Île-de-France Normandie, la société Richard et la société Petitdidier, aux fins de déterminer les causes de la présence de pousses de Renouées du Japon sur le chantier et d'établir les éléments permettant de dégager les responsabilités et préjudices qui en résultent.

Elle soutient que :

- l'expertise est utile dans la perspective d'un litige entre les parties afin de déterminer l'origine de la présence de pousses de Renouée du Japon qui affecte le chantier ainsi que le planning d'exécution, alors que les travaux d'aménagement doivent être réalisés en vue de la mise à disposition du site pour l'organisation d'un évènement à l'été 2024 ;

- elle est également utile dès lors que le groupement supporte seul, à ce stade, l'ensemble des coûts pour la mise en conformité des zones affectées.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la société Colas France, représentée par le cabinet Eymard Sablier associés, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande d'appeler à la cause la société Igrec ingénierie, intervenue en qualité de bureau d'études voirie réseaux divers (BET VRD).

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la métropole du Grand Paris informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, demande de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire et d'appeler aux opérations d'expertise la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France, en tant que service déconcentré du ministère chargé des transports, placée sous l'autorité du préfet d'Île-de-France, préfet de Paris.

Elle soutient que :

- compte tenu de la présence de pousses de Renouée du Japon sur les abords du chantier, propriété de l'État, la présence de la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France, en tant que service déconcentré du ministère chargé des transports, placée sous l'autorité du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est nécessaire ;

- aucune interruption des travaux ne peut avoir lieu pendant les opérations d'expertise compte tenu du délai de livraison du chantier en vue des Jeux olympiques.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société Petitdidier et fils, représentée par le cabinet Assus-Juttner avocats associés, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société Empreinte, représentée par Me Patrick Meneghetti, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage et demande de mettre à la charge de la partie succombant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "

2. La métropole du Grand Paris, dans le cadre d'un marché public de travaux d'aménagement de la ZAC Plaine Saulnier à Saint-Denis en vue de la mise à disposition du site pour l'organisation des compétitions aquatiques des Jeux olympiques 2024, a confié l'exécution du lot n° 2 " plantations " à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Marcel Villette (mandataire solidaire du groupement conjoint), Eurovia IDF et Terideal Mabillon. Au mois de mai 2023, la présence d'une pousse de Renouée du Japon a été constatée sur une parcelle de terre végétale, dans le massif ouest du mail des Eaux Nord, puis, le 2 août 2023, trois nouvelles pousses de cette plante se sont développées à différents endroits dans les terres végétales d'apport de la noue traversante Est. Malgré la réalisation d'une purge pour chaque pousse constatée le 21 août 2023 par une mise en décharge agréée des terres excavées et la substitution de ces terres par de nouvelles terres, de nouvelles pousses ont continué d'apparaître, notamment aux abords du chantier, sur un tas de remblais et une zone de voirie. Faisant valoir que l'évacuation complète des terres des zones contaminées est chiffrée à environ 200 000 euros, la société Marcel Villette demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes de la présence de pousses de Renouées du Japon sur le chantier et d'établir les éléments permettant de dégager les responsabilités et préjudices qui en résultent.

3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la société Empreinte doit être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la partie requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la société Empreinte sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A (paysagiste DPLG), exerçant 17, rue de la Roquette à Paris (75011), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission, en présence de la société Marcel Villette, la métropole du Grand Paris, la société Empreinte, la société Colas Île-de-France Normandie, la société Richard, la société Petitdidier et la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France, de :

1') prendre connaissance des pièces du marché de travaux, se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au sein de la ZAC Plaine Saulnier à Saint-Denis ;

2') déterminer l'origine des pousses de Renouée de Japon présentes sur le chantier, procéder aux investigations nécessaires pour déterminer l'origine, l'ampleur, les causes et l'imputabilité relatives à la présence de cette espèce invasive ;

3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de la présence de ces plantes ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant clairement ses propositions ;

4°) décrire les mesures propres à remédier définitivement à la présence de Renouées du Japon sur les zones affectées, dire sur quelle étendue ces mesures doivent être prises afin d'éradiquer définitivement la présence de ces plantes, en évaluer le coût et la durée en prenant en compte le caractère évolutif des plantes invasives et leurs conséquences ;

5°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le

20 septembre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article

R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marcel Villette, à la métropole du Grand Paris, à la société Empreinte, à la société Colas Île-de-France Normandie, à la société Richard, à la société Petitdidier, à la société Igrec ingénierie, à la direction interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France et à Mme B A, experte.

Fait à Paris, le 29 mars 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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