Legislator Jurisprudence & Législation
2324334 Généré par l'IA

Algerian National v. Order of Immediate Departure and Entry Ban

Numéro de cause 2324334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the territory, the designation of a destination country, the imposition of administrative detention, and a twelve-month entry ban, all based on the asserted lack of proper motivation and manifest error of assessment. The court rejected the request for the entirety of the file, finding that the contested decisions adequately stated the legal and factual grounds, specifically noting that the individual lacked travel documents, could not justify regular entry, was single without dependents, and had previously evaded an expulsion order, thus precluding a finding of manifest error in the obligation to leave or the duration of the entry ban.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Order of Immediate Departure and Entry Ban: The court rejected the request for the entirety of the file, finding that the contested decisions adequately stated the legal and factual grounds, specifically noting that the individual lacked travel documents, could not justify regular entry, was single without dependents, and had previously evaded an expulsion order, thus precluding a finding of manifest error in the obligation to leave or the duration of the entry ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée et de sortie départ du pays motif d'expulsion internement administratif document de voyage insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural provision was cited for the designation of the reporting judge.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Concernant plus précisément l'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois, elle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order, which is the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order, which is the rejection of the applicant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural provision was cited for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Renvoise, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- les observations orales de Me Perez, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

- et les observations orales de Me Fougeras, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'a placé en rétention administrative et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier :

2. Par les pièces produites, le préfet de police a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Concernant plus précisément l'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois, elle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères, a relevé qu'il est célibataire et sans enfant et a rappelé qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en novembre 2021 et qu'il s'agissait de son premier contrôle d'identité par les services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, il ressort des pièces qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 8 novembre 2021. Dès lors en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :

9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, le préfet de police a fixé à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il allègue être entré en France en en 2021. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Le préfet a rappelé que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Copie en sera adressée à l'association service social familial migrants

Lu en audience publique le 27 octobre 2023.

La magistrate déléguée,

T. RENVOISE La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324334/8