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2324318 Généré par l'IA

Provisional Suspension of Eviction Order Denied Despite Granting Legal Aid

Numéro de cause 2324318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional suspension of a decision by the administrative authority granting police assistance for an eviction, arguing urgency and serious doubts regarding the legality of the decision based on author incompetence, procedural irregularity, and manifest error of assessment, while also requesting provisional legal aid and costs. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension of the eviction order because, at the current stage of instruction, none of the raised grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, and it also rejected the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Suspension of Eviction Order Denied Despite Granting Legal Aid: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension of the eviction order because, at the current stage of instruction, none of the raised grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, and it also rejected the related claims for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation assistance administrative entraide judiciaire civile révocation de l'autorisation d'établissement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claimed by SNC Dallas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023 la SNC Dallas conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant. Elle soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2324320 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Aboukhater, représentant M. A ;

- les observations de M. C, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Dallas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la SNC Dallas et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324318