Residence Permit Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of their residence permit application, which was submitted via postal mail, arguing the rejection lacked proper motivation and constituted an error of law or appraisal. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the regulations generally require in-person application for residence permits, and silence by the administration on an irregularly submitted postal request does not create a reviewable decision susceptible to an action for annulment, particularly since the documentation suggested the explicit authorization for postal submission given by the authority applied only to exceptional stay applications, and the applicant failed to provide necessary follow-up documentation as requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the regulations generally require in-person application for residence permits, and silence by the administration on an irregularly submitted postal request does not create a reviewable decision susceptible to an action for annulment, particularly since the documentation suggested the explicit authorization for postal submission given by the authority applied only to exceptional stay applications, and the applicant failed to provide necessary follow-up documentation as requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. B in the final order.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural application in the final orders.
This provision was cited in the initial request for costs (which are not explicitly ruled upon in the dispositive, but since the claim for costs was rejected along with the main claim, and the dispositive does not explicitly mention costs articles, we must check if any costs provision was cited in the *dispositive*. The dispositive only contains Articles 1 and 2. Therefore, L. 761-1 is excluded as it was only mentioned in the initial petition and not in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il a déposé sa demande de titre par voie postale comme le préfet de police l'y a autorisé ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lahary,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence par un courrier reçu le 23 janvier 2023 par le préfet de police. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 23 janvier 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un courrier en date du 14 février 2023, le préfet de police a invité le requérant à adresser le formulaire de demande correspondant à l'admission exceptionnelle au séjour et de l'envoyer par courrier électronique. Le préfet a également indiqué au requérant que tout dossier transmis par voie postale, à condition qu'il soit accompagné du formulaire précédemment mentionné, sera traité de façon non prioritaire.
5. Dès lors, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait autorisé le requérant à introduire par voie postale une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le courrier mentionné du 14 février 2023 réservant cette possibilité à la demande d'admission exceptionnelle. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait parvenir au préfet de police le formulaire sollicité le 14 février 2023, ni au stade de sa demande introduite par courrier du 21 janvier 2023, ni ultérieurement, de sorte qu'il n'est pas établi que le dossier du requérant ait été complet. Dans ces conditions, la demande introduite par courrier du 21 janvier 2023 n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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