Legislator Jurisprudence & Législation
2324279 Généré par l'IA

Residency Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Timely Motivation

Numéro de cause 2324279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection of a residency permit application because the police prefect failed to provide the grounds for the rejection within the one-month period following the applicant's formal request for motivation, thereby violating articles of the Code relating to public administration relations, even though the initial four-month silence establishing the implicit refusal was itself not illegal solely for lack of motivation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a receipt for the request within one week, imposing a daily fine for any delay in execution and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative; Residency Permit Implicit Rejection Annulled for Lack of Timely Motivation: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a receipt for the request within one week, imposing a daily fine for any delay in execution and awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis intention de s'établir recours en annulation en droit de l'Union motif de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs (Article 4 of the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Used as the legal basis for ordering the police prefect to re-examine the request.
article L. 911-3 du code de justice administrative
Used to impose a daily penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

The court found the implicit decision illegal due to the failure to communicate the grounds upon request, as stipulated by this article.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as one of the provisions violated, leading to the annulment of the implicit decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used as the legal basis for ordering the police prefect to re-examine the request.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

Used to impose a daily penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation de manière individualisée ;

- il a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a commis une erreur de fait sur la réalité et l'ancienneté de sa présence habituelle en France ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les lignes directrices issues de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur.

- les observations de Me Morel, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, soutient être entré en France en mars 2016 et ne plus avoir quitté le territoire. Ayant sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sans obtenir de réponse, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. En l'espèce, M. B fait valoir que, par courrier du 20 octobre 2023 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de police communication des motifs de cette décision. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était légalement imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, cette injonction sera assortie, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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