Legislator Jurisprudence & Législation
2324239 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Homeless Individual Leading to State Liability

Numéro de cause 2324239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in February 2021 due to being homeless and staying with a private individual, sought compensation from the State for failure to be rehoused, despite a subsequent court injunction in February 2022 ordering the prefect to ensure rehousing by May 2022. The court found that the State's failure to offer housing by the statutory deadline following the commission's decision, which continued after the subsequent court order, constituted a fault engaging its liability for disturbances in living conditions and moral prejudice starting from August 2021, leading to the State being ordered to pay the claimant €1,000 in damages and €1,000 to the claimant's lawyer for legal costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Failure to Rehouse Homeless Individual Leading to State Liability: The court found that the State's failure to offer housing by the statutory deadline following the commission's decision, which continued after the subsequent court order, constituted a fault engaging its liability for disturbances in living conditions and moral prejudice starting from August 2021, leading to the State being ordered to pay the claimant €1,000 in damages and €1,000 to the claimant's lawyer for legal costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire indemnité pour tort moral délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Debard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 16 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a produit aucune observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 24 février 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification de l'ordonnance du 24 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 août 2021 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B devant être regardé comme toujours dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de

1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Debard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debard de la somme de 1 000 euros, qu'il demande.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Debard, avocat de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Debard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Debard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J-F. C La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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