State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in 2018 due to overcrowding and having a dependent with a disability, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, which was further confirmed by a prior court injunction. The Tribunal ruled that the State's culpable failure to execute the rehousing decision starting after the statutory deadlines (October 5, 2018) and subsequent to a prior indemnity judgment (July 8, 2022), caused persistent distress in the applicant's living conditions, thereby engaging the State's liability. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €4,000 in damages and €1,300 to her counsel for legal costs under the provisions relating to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The Tribunal ruled that the State's culpable failure to execute the rehousing decision starting after the statutory deadlines (October 5, 2018) and subsequent to a prior indemnity judgment (July 8, 2022), caused persistent distress in the applicant's living conditions, thereby engaging the State's liability. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €4,000 in damages and €1,300 to her counsel for legal costs under the provisions relating to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay an indemnity to Ms. B.
Orders the State to pay a sum to Ms. B's lawyer based on the specified legal provision.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 3 200 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle avait " un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou ave enfant mineur à charge ". En outre, par un jugement du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date de notification du jugement du 22 mars 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 octobre 2018 à l'égard de Mme B.
3. D'autre part, par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 5 octobre 2018 au 7 juillet 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 8 juillet 2022.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses trois enfants un logement dans une résidence sociale à titre temporaire Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour 4 personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aboukhater, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aboukhater de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Aboukhater, avocat de Mme B une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J-F. C La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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