State Liability for Failure to Provide Adequate Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission, sought damages from the State for the harm resulting from the State's failure to offer rehousing as required by the Construction and Housing Code, a failure subsequently confirmed by a court order imposing a penalty. The court ruled that the State's fault, beginning after the expiration of the legally mandated rehousing period, engaged its liability for the applicant's troubles in living conditions; specifically, despite the applicant's priority status being based on the delay in social housing response, the subsequent housing was deemed financially inadequate given the applicant's resources, justifying an award of €1,000 for all damages, including moral prejudice, and payment of €1,300 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Adequate Priority Rehousing: The court ruled that the State's fault, beginning after the expiration of the legally mandated rehousing period, engaged its liability for the applicant's troubles in living conditions; specifically, despite the applicant's priority status being based on the delay in social housing response, the subsequent housing was deemed financially inadequate given the applicant's resources, justifying an award of €1,000 for all damages, including moral prejudice, and payment of €1,300 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order condemning the State to pay damages to M. B.
This article embodies the final order regarding payment of legal fees to the lawyer, citing the relevant legal provision.
This article embodies the final order rejecting the remainder of the claims.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees due to the client's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B, représenté par Me Plegat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Parisqui n'a produit aucune observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par une ordonnance du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification de l'ordonnance du 20 janvier 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 octobre 2023 à l'égard de M. B.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B vit depuis au moins le 1er septembre 2023 dans un appartement dont le loyer est de 450 euros, qu'il bénéficie de 321 euros d'allocation de logement. Ainsi, compte tenu de ses ressources, qui s'élèvent à 971,37 euros, son taux d'effort pour le financement de son logement est de 34%. Son logement actuel n'est donc pas adapté à ses capacités financières. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Plegat, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Plegat de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Plegat, avocat de M. B une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Plegat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Plegat.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.