Legislator Jurisprudence & Législation
2324210 Généré par l'IA

Detainee Asylum Claim vs. Detention Extension Justification

Numéro de cause 2324210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending deportation contested the administrative order maintaining their detention after they filed for asylum, arguing procedural violations, insufficient reasoning, lack of due process regarding asylum information, and manifest error in assessing the asylum claim's purpose. The court ruled that a challenge to a detention extension following an asylum claim, pursuant to specific articles, can only target the administrative authority's justification that the asylum request was solely intended to thwart removal; consequently, arguments concerning the external legality of the decision were deemed irrelevant, and the court found the reasoning sufficient and procedural rights respected. Given the detainee's history of evading a prior removal order and lack of established residence or identity documents, the authority was justified in concluding the asylum application was an obstacle to removal, leading the court to reject all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Asylum Claim vs. Detention Extension Justification: The court ruled that a challenge to a detention extension following an asylum claim, pursuant to specific articles, can only target the administrative authority's justification that the asylum request was solely intended to thwart removal; consequently, arguments concerning the external legality of the decision were deemed irrelevant, and the court found the reasoning sufficient and procedural rights respected. Given the detainee's history of evading a prior removal order and lack of established residence or identity documents, the authority was justified in concluding the asylum application was an obstacle to removal, leading the court to reject all claims.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi droit d'asile éloignement recours contre des décisions administratives violation de garanties procédurales identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, although the court rejected the main request, the article framework for costs is still relevant to the overall disposition if costs were ruled upon (though not explicitly in the final orders, it was part of the initial claim that the final decision implicitly addresses by rejecting the entire case). However, following the strict rule (cited ONLY in the dispositive orders), and since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, no cost provision is explicitly cited in the final ruling itself.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the preamble when designating the reporting judge, but not in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2023, présentée par M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes tendant à :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les garanties procédurales prévues par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, car il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Touré, avocat commis d'office représentant M. B ;

- et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant brésilien né le 17 février 1980, demande au tribunal d'annule l'arrêté du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé son maintien en rétention.

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du

20 octobre 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 30 octobre 2023 ne peuvent qu'être écartés.

4. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 30 octobre 2023, le préfet de police a relevé que le requérant s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 11 avril 2022, a déclaré être entré en France pour y travailler et ne justifie pas d'un lieu de résidence effective ou permanente, ni de documents d'identité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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