Challenge to Removal Designation Rejected on ECHR Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an administrative holding center sought the annulment of the administrative decision designating the country for their removal, arguing insufficient motivation and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, including a manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the decision was sufficiently motivated as it referenced applicable law and noted the individual had not established a personal risk of treatment contrary to the Convention upon return to their country of origin, especially given the prior rejection of their asylum claim, and further finding no demonstration of sufficient ties to France to warrant protection under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Removal Designation Rejected on ECHR Grounds: The court rejected the challenge, finding that the decision was sufficiently motivated as it referenced applicable law and noted the individual had not established a personal risk of treatment contrary to the Convention upon return to their country of origin, especially given the prior rejection of their asylum claim, and further finding no demonstration of sufficient ties to France to warrant protection under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. A's claim.
The court rejected the claim for costs based on this article because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, enregistrées le 3 novembre 2023, ont été produites pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les observations de Me Pommelet, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en mandarin,
- et les observations de Me Schwilden, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 3 novembre 1966, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023, par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il est éloigné.
2. En premier lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que le requérant a fait l'objet d'une interdiction du territoire national prononcée le 15 mai 2014 et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la même convention : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. D'une part, M. A fait valoir avoir fui son pays, la Chine, en 2020 en raison de craintes pour son intégrité physique. Toutefois, il n'établit ni pas ses assertions à l'audience, très peu précises et circonstanciées, ni par des éléments versés à l'instance, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2003, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 juin 2005. D'autre part, M. A, qui ne conteste pas être marié à une ressortissante chinoise résidant dans son pays d'origine, ne démontre pas disposer d'attaches particulières en France, n'établit pas aucun moyen sa durée de résidence alléguée sur le territoire national. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8