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2324186 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Following Confidentiality Claim Rejection

Numéro de cause 2324186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant detained in an airport waiting area sought the annulment of an order refusing him entry for asylum, arguing confidentiality breaches and an undue assessment of his manifestly unfounded claim, which also violated non-refoulement principles. The court rejected the claim regarding confidentiality, finding no evidence that inappropriately authorized personnel accessed sensitive information, and subsequently ruled that the administrative rejection was legally sound because the claimant's account of fleeing death threats following a vehicle transaction dispute in the Dominican Republic lacked specific detail, justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under applicable law, thereby upholding the refusal of entry.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Following Confidentiality Claim Rejection: The court rejected the claim regarding confidentiality, finding no evidence that inappropriately authorized personnel accessed sensitive information, and subsequently ruled that the administrative rejection was legally sound because the claimant's account of fleeing death threats following a vehicle transaction dispute in the Dominican Republic lacked specific detail, justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under applicable law, thereby upholding the refusal of entry.

Mots-clés

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loi sur l'asile violation de l'interdiction d'entrée détention pour des motifs de sûreté litige non administratif demandes de renseignements non-refoulement

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Point 6, impliedly through the rejection of related conclusions) as the basis for ruling on costs/fees.
Article 1er
This article represents the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was explicitly cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis justifying the Minister's decision to reject the asylum claim as manifestly unfounded, which is upheld by the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Point 6, impliedly through the rejection of related conclusions) as the basis for ruling on costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. D C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- l'arrêté méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, qui a produit un mémoire en défense le 23 octobre 2023 par lesquels il conclut à son rejet.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- les observations orales de Me Joory, avocat commis d'office, représentant M. C B, assisté de M. A, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant dominicain né le 25 janvier 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. C B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, qui est de nationalité dominicaine, achetait des véhicules à un revendeur localisé à Miami aux Etats-Unis et les revendait à Saint Domingue en réalisant une plus-value. En mai 2023, il a acheté un véhicule à son fournisseur basé à Miami, grâce aux fonds avancés par un dénommé Miguel. Son fournisseur, après avoir obtenu l'argent, a disparu sans honorer ses engagements et sans livrer la voiture. En représailles, Miguel a menacé le requérant de mort. Craignant pour sa vie, il a fui son pays. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant délivre un récit peu précis tant des menaces qu'il aurait reçues que des transactions qu'il effectuait aux Etats-Unis. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le Brésil ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C B l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée,

T. RENVOISELa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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