Asylum Seeker Refusal Upheld Despite Non-Refoulement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee held in an airport waiting zone sought the annulment of an order refusing him entry to French territory for asylum, arguing the confidentiality of his asylum request was violated and the minister exceeded the scope of deeming the request manifestly unfounded, which contravenes non-refoulement principles. The court rejected the claim of confidentiality breach as the disclosure of information to authorized ministry personnel was not demonstrated to be improper, and found that the minister correctly applied the law allowing refusal for manifestly unfounded asylum claims; specifically, despite the applicant claiming Somali nationality and persecution by an armed group, his statements regarding the death of his father and personal threats were deemed too lacunary and lacking substantial, personalized elements to warrant entry based on asylum protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Refusal Upheld Despite Non-Refoulement Claim: The court rejected the claim of confidentiality breach as the disclosure of information to authorized ministry personnel was not demonstrated to be improper, and found that the minister correctly applied the law allowing refusal for manifestly unfounded asylum claims; specifically, despite the applicant claiming Somali nationality and persecution by an armed group, his statements regarding the death of his father and personal threats were deemed too lacunary and lacking substantial, personalized elements to warrant entry based on asylum protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order rejecting the applicant's request.
This provision was explicitly cited as the basis for the Minister's decision which the court upheld as an exact application when rejecting the asylum claim.
This provision was cited in relation to the rejection of claims concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C F A alias M. E B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, qui a produit un mémoire en défense le 23 octobre 2023 par lesquels il conclut à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C F A alias M. E B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les observations orales de Me Joory, avocat commis d'office, représentant M. C F A alias M. E B, assisté de M. D, interprète en langue somali, qui a produit des pièces à l'audience, et a insisté sur la nationalité somalienne du requérant, malgré l'authenticité du passeport kenyan ;
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F A alias M. E B, ressortissant kenyan né le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. C F A alias M. E B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C F A alias M. E B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C F A alias M. E B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, qui se prétend de nationalité somalienne et non kenyane, soutient que son père tenait un commerce de vêtements dans la ville de Beled Hawo et a été assassiné en septembre 2023 par le groupe armé Al Shabab suite à son refus de payer une taxe. Lorsqu'il a repris ce commerce, il aurait reçu également des menaces de mort pour le même motif. Il a alors décidé de fuir, son oncle ayant fourni l'argent nécessaire à l'organisation de son voyage. Il a ainsi obtenu un passeport authentique kenyan, délivré au nom de M. F A et a transité par le Maroc. Toutefois, à supposer que la nationalité somalienne du requérant serait établie malgré sa méconnaissance des tribunaux islamiques, ses déclarations paraissent particulièrement lacunaires quant au décès de son père et aux menaces de Al Shabab. Enfin, il ne livre pas non plus d'élément substantiel et suffisamment personnalisé permettant de penser qu'il serait lui-même la cible de menaces du groupe Al Shabab. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C F A alias M. E B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C F A alias M. E B l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C F A alias M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C F A alias M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C F A alias M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
T. RENVOISELa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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