Legislator Jurisprudence & Législation
2324176 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Denied on Grounds of Insufficient Motivation and Procedural Irregularity

Numéro de cause 2324176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, asserting insufficient motivation, procedural irregularity, a contradictory basis, a manifest error in assessing the personal consequences, and violation of a specific circular provision. The court rejected all grounds for annulment, finding that the contested order adequately stated the applicable legal provisions and factual circumstances, that the litigant failed to substantiate claims of contradictory motivation or manifest error regarding personal consequences despite presenting evidence of long-term presence and employment, and determined the claimed violation of the circular was inoperative against an order to leave the territory, consequently dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Denied on Grounds of Insufficient Motivation and Procedural Irregularity: The court rejected all grounds for annulment, finding that the contested order adequately stated the applicable legal provisions and factual circumstances, that the litigant failed to substantiate claims of contradictory motivation or manifest error regarding personal consequences despite presenting evidence of long-term presence and employment, and determined the claimed violation of the circular was inoperative against an order to leave the territory, consequently dismissing the entire application.

Mots-clés

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congé de convenance personnelle violations des règles de procédure décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision rejects the appellant's request.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited by the president of the tribunal to transmit the request to the administrative tribunal.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited to designate the reporting judge for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le même jour, présentée par M. A.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Youness, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'arrêt de quitter le territoire en date de 16 octobre 2023 de M. A (sic) ;

2°) d'ordonner le transfert de son dossier au service de la préfecture de police pour qu'elle le convoque dans un délai de 72 h ;

3°) de lui attribuer un récépissé de dépôt valable le temps que les services (sic) ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de demander aux services administratifs compétents de le convoquer pour clôturer (sic).

Il soutient que :

- sa requête est bien recevable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et souffre d'une contradiction de ses motifs ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 combiné (sic) ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Les écritures très confuses du conseil de M. A doivent être interprétées comme tendant à ce qu'il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa volonté d'intégration professionnelle et de régularisation de sa situation administrative et l'ancienneté de son séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué souffre d'une contradiction de ses motivations, il n'apporte aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.

5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence en France depuis 2016, qu'il travaille et produit un certain nombre de fiches de paye et un contrat de travail et n'a jamais troublé l'ordre public. Il fait également valoir, sans toutefois en justifier, vouloir entamer des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé qui a expressément déclaré ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est doublement inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une obligation de quitter le territoire.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être, et en tout état de cause, également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324176/8