Legislator Jurisprudence & Législation
2324161 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2324161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a decision by the mediation commission, which refused to recognize the priority and urgency of her application for social housing under the relevant code provisions, arguing the commission made errors of law and fact, particularly regarding her housing situation (temporary lodging in a foyer with an expiring contract) and subsequent loss of employment, which prevented her from accepting a proposed apartment. The court rejected the request because the legality of the commission's decision must be assessed based on the facts and evidence presented to the commission at the time of its decision, and the applicant failed to demonstrate that she met the conditions for priority and urgency either before the commission or with the evidence presented to the judge, noting her subsequent failure to provide explanations for the urgency during her administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court rejected the request because the legality of the commission's decision must be assessed based on the facts and evidence presented to the commission at the time of its decision, and the applicant failed to demonstrate that she met the conditions for priority and urgency either before the commission or with the evidence presented to the judge, noting her subsequent failure to provide explanations for the urgency during her administrative appeal.

Mots-clés

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logement social annulation du contrat défaut de preuve contrat de droit administratif expulsion d'un logement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article explicitly rejects the main claim of the applicant.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive legal basis for the initial request regarding priority and urgency, and its application was reviewed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 31juillet 2024, Mme D demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- la commission de médiation a commis une erreur de droit ;

- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Herman Jager.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a saisi la commission de médiation de Paris, le

22 novembre 2022, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du

9 mars 2023 rejeté cette demande au motif que " que la situation d'urgence n'est pas caractérisée puisque les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que la requérante semble en capacité de se reloger par ses propres moyens ". Mme D a présenté un recours gracieux contre cette décision le 16 juin 2023, que la commission a rejeté le 20 juillet 2023, en estimant que l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, l'intéressée ayant refusé le 22 juin 2023 une proposition de logement de la RIVP, situé au 72-76, rue du château des rentiers, à Paris 13ème arrondissement. Mme D demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; (). ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles

R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

6. Au soutien de ses conclusions, Mme D, occupante, à la date où elle a formé son recours amiable en vue que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et qu'elle soit logée en urgence, d'un logement dans un immeuble à usage de foyer, situé

6 avenue Léon Bollée à Paris 13 ème arrondissement, qu'elle devait quitter, eu égard à la circonstance que son contrat d'occupation prenait fin en mars 2023, fait valoir que compte tenu de l'évolution défavorable de sa situation financière, son employeur ayant mis fin à sa période d'essai, elle n'avait plus d'activité professionnelle salariée et ne disposait plus des ressources pour acquitter le loyer pour le logement qui lui avait été proposé 72-76 rue du château des rentiers, dans le 13ème arrondissement, qu'elle a dû y renoncer et a fait parallèlement l'objet d'une procédure d'expulsion du logement du foyer résidence. Elle ajoute que la commission a porté une appréciation erronée sur sa situation, en ne prenant en compte ni l'hébergement temporaire, ni le risque d'expulsion, ni la réalité de ses ressources et en ne tenant pas compte de ses recherches de logement. S'il est constant que Mme D, logée en 2022, dans un foyer, à titre temporaire, a rencontré des difficultés professionnelles et une rupture de son contrat de travail, dont elle justifie au dossier, elle n'établit cependant pas avoir apporté des éléments explicatifs de l'urgence de sa situation devant la commission lorsqu'elle a formé son recours gracieux le

16 juin 2023 contre la décision du 9 mars 2023. Les éléments présentés au juge, au soutien de ses conclusions, ne le permettent pas davantage, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de la décision en litige. Mme D, qui s'est inscrite comme demandeur de logement social en 2022, et dont la situation professionnelle a évolué, l'ayant amenée à quitter Paris temporairement, ne démontre, en effet, pas que c'est à tort que la commission a rejeté son recours gracieux ni, en tout état de cause, qu'elle remplit les conditions pour que sa demande de logement puisse être reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de Paris aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.