Legislator Jurisprudence & Législation
2324156 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2324156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from its failure to secure rehousing, following her recognition as a priority case by the mediation commission in 2017, a situation confirmed by a prior court injunction in 2018, which the State persistently failed to remedy. The court reasoned that the State's negligent failure to execute the rehousing decision beyond the statutory deadlines, which continued after previous judgments compensated the applicant only until May 2022, engaged its liability for the resulting ongoing disruption to her living conditions, leading to an award of 2,000 euros for sustained prejudice and 1,300 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's negligent failure to execute the rehousing decision beyond the statutory deadlines, which continued after previous judgments compensated the applicant only until May 2022, engaged its liability for the resulting ongoing disruption to her living conditions, leading to an award of 2,000 euros for sustained prejudice and 1,300 euros for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement violation du devoir de motiver délais légaux délais de recours indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning related to costs, although the final order specifically references Article 37 of the law of July 10, 1991, for the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 euros sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :

M. C a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 juin 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 20 janvier 2018.

4. D'autre part, par deux jugements des 18 juin 2020 et 18 mai 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 20 janvier 2018 au 18 mai 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 mai 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'être dépourvue de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gheron, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron, avocate de Mme A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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