Legislator Jurisprudence & Législation
2324112 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Denial of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2324112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of a decision by the Office that denied her material reception conditions, arguing urgency due to homelessness, lack of resources while supporting two minor daughters and being pregnant, and serious doubt regarding the legality of the denial, which she claimed stemmed from the Office erroneously classifying her first asylum application as a re-examination. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, particularly the determination that her application qualified as a re-examination and that a vulnerability assessment considering her family and pregnancy had been conducted, none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Denial of Reception Conditions Denied: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, particularly the determination that her application qualified as a re-examination and that a vulnerability assessment considering her family and pregnancy had been conducted, none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil état requérant suspension des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the rejected request for suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs under this article.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 2
This order rejects the remainder of the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the rejection of the request for costs related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejected request for suspension of the administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the rejection of the request for costs related to legal aid fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 19 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée car elle est hébergée chez une connaissance et via le 115, elle est sans ressources alors qu'elle doit subvenir aux besoins de ses deux filles mineures et elle est enceinte ; le refus des conditions matérielles d'accueil provient d'une erreur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a placée en procédure de réexamen alors qu'elle dépose une première demande d'asile ;

- en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'une irrégularité de procédure, compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu'elle a deux enfants mineures et qu'elle est enceinte et de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une exception d'illégalité en raison de l'illégalité du contenu du questionnaire fixé par arrêté ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé la prive d'une garantie ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a déposé une première demande d'asile que l'OFII a qualifiée à tort comme demande de réexamen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la composition de sa famille et de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que sa demande est une demande de réexamen et que le refus des conditions matérielles d'accueil ne la prive pas de moyens de subsistance. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête no 2324107 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2023 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Salzmann,

- et les observations de Me de Sèze, représentant Mme B, qui après avoir pris connaissance du mémoire en défense maintient ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée en insistant sur la qualification juridique erronée de la demande d'asile par l'OFII et sur la vulnérabilité de la requérante et son isolement, son époux étant au Mali.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante malienne, née le 4 août 1994 à Bamako, s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 17 novembre 2017 pour y solliciter l'asile pour elle et sa fille D A née en août 2017 en Seine-Saint-Denis et qu'elle a été placée en procédure normale. Il ressort des pièces versées que Mme B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour mais a refusé le 4 décembre 2017 la proposition d'hébergement en CADA de sorte que l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 6 mars 2018. Il est constant que Mme B qui fait valoir, ne pas avoir transmis son dossier à l'office français de l'immigration et de l'intégration a quitté le territoire français pour rejoindre son pays d'origine. Le 1er septembre 2023, Mme B, accompagnée de sa fille D A et de son autre enfant E A née en avril 2021 au Mali, s'est présentée à nouveau au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police pour y solliciter l'asile. Après un entretien d'évaluation de vulnérabilité réalisé le 6 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié par une décision du même jour son refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'elle avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile.

4. En l'état de l'instruction, et alors notamment que sa demande d'asile doit être considérée comme une demande de réexamen en application de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été précédé d'un examen de vulnérabilité tenant compte de la composition de sa famille et de sa grossesse et d'éléments tels que l'absence de motifs de santé et un hébergement chez une connaissance, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me de Seze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

Le juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.