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2324075 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Priority Social Housing Status for Large Family in Inadequate Accommodation

Numéro de cause 2324075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the mediation commission's decision of July 27, 2023, which refused to grant priority and urgency status to an application for social housing, finding the commission erred in its assessment of the applicant's situation despite the applicant currently residing in social housing and being advised to seek a transfer from the landlord. The court rejected the defense's preliminary objection of inadmissibility based on tardiness, as the date of notification was disputed and the defense failed to prove the application was late, and ultimately determined that the applicant, a father of seven with two minor children suffering from chronic illnesses, was demonstrably occupying a T3 apartment of 60 m², which was clearly inadequate for his family of seven, thus establishing the necessary urgency for priority rehousing under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Priority Social Housing Status for Large Family in Inadequate Accommodation: The court rejected the defense's preliminary objection of inadmissibility based on tardiness, as the date of notification was disputed and the defense failed to prove the application was late, and ultimately determined that the applicant, a father of seven with two minor children suffering from chronic illnesses, was demonstrably occupying a T3 apartment of 60 m², which was clearly inadequate for his family of seven, thus establishing the necessary urgency for priority rehousing under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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logement social positions administratives priorité de relogement bailleur notification de la décision expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 juillet 2023 est annulée.

This is the operative order granting the request to annul the contested decision.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the grounds under which the mediation commission can declare a housing request as priority and urgent, which was the core subject of the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est tardive, donc irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C B,

- et les observations de M. D.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a saisi le 6 février 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 27 juillet 2023, rejeté cette demande en estimant que l'urgence n'était pas établie, que sa situation au regard du logement ne caractérisait pas une situation de sur occupation et que l'intéressé, logé dans le parc social devait faire une demande de mutation à son bailleur social. M. D demande annulation de cette décision.

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

2. Si le préfet oppose en défense une tardiveté de la requête, enregistrée le

19 octobre 2023, il ne justifie pas la date à laquelle la commission de médiation a envoyé sa décision à l'intéressé, M. D indiquant dans sa requête qu'il a réceptionné la décision de la commission de médiation, datée du 27 juillet 2023, le 12 octobre 2023. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré en défense que la requête est tardive, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. D, locataire d'un appartement de type T3 dans le parc de Paris Habitat, est demandeur d'un logement social depuis 2018, qu'il est le père de cinq enfants, nés entre 2003 et 2023, dont deux des enfants mineurs sont atteints de pathologies chroniques. Si M.D, qui soutient n'avoir pas reçu de demande de la part de la commission en ce sens, et n'a pas produit la copie du bail comportant la surface de son logement devant la commission, alors qu'elle lui en avait fait la demande, ne lui permettant ainsi pas de se prononcer, il a communiqué ledit bail au soutien de ses écritures devant le tribunal, et justifie que son logement de 60 m² n'est pas adapté à sa situation familiale, voire sur occupé depuis la naissance de son dernier enfant en 2023. Ainsi, il est démontré par l'intéressé que le logement occupé par la famille n'est pas adapté à ses besoins et capacités au vu de la composition familiale, la typologie d'un logement T3 ne pouvant convenir aux besoins d'une famille de sept personnes. La circonstance selon laquelle M. D doit s'adresser au bailleur en vue d'obtenir une mutation ne saurait être regardée comme un argument juridiquement valide à lui opposer. Ainsi en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'urgence, alors qu'il s'est inscrit depuis 2018 en tant que demandeur d'un logement social, et justifie occuper un logement de type T3, non adapté à sa situation familiale, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D, qui justifie remplir les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 27 juillet 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement , en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.