Legislator Jurisprudence & Législation
2324042 Généré par l'IA

Prefectural Order Upheld in Expulsion Destination Challenge

Numéro de cause 2324042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order specifying their country of destination for execution of a judicial order prohibiting their presence in the national territory, based on claims of signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine their personal situation, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the definitive prohibition and the individual's nationality, the lack of evidence for a pending asylum request meant no review failure occurred, and the applicant failed to substantiate claims of health issues requiring specific treatment in the destination country that would constitute treatment contrary to Article 3 ECHR, thus upholding the administrative decision to fix the destination country based on statutory provisions governing execution of territorial bans.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Upheld in Expulsion Destination Challenge: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the definitive prohibition and the individual's nationality, the lack of evidence for a pending asylum request meant no review failure occurred, and the applicant failed to substantiate claims of health issues requiring specific treatment in the destination country that would constitute treatment contrary to Article 3 ECHR, thus upholding the administrative decision to fix the destination country based on statutory provisions governing execution of territorial bans.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile griefs de droits humains contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, which was implicitly rejected by the main operative article (Article 1er) rejecting all conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 mars 2021.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, représenté par Actis Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- les observations de Me Joory, avocat commis d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Fougeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1998, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le

5 mars 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique que M. A a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal de judiciaire de Paris, et qu'il est de nationalité guinéenne. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. S'il a prétendu à la barre qu'une demande d'asile était en cours d'examen à la CNDA depuis 2021, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Si M. A soutient qu'il souffre de problèmes de santé, liés à ses addictions et à une tuberculose, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324042/8