Legislator Jurisprudence & Législation
2323993 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2323993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought provisional legal aid, damages of €20,000 for failure to be rehoused, and legal fees, arguing the State breached its obligation under housing law by not offering accommodation despite a mediation commission ruling her priority status in 2016 due to continuous shelter housing, a decision later reinforced by a court injunction in 2017. The court rejected the request for provisional legal aid as the initial application had lapsed and dismissed the claim for legal fees, but ruled that the State's persistent failure to offer housing, commencing from the deadline following the commission's decision and continuing despite a subsequent judicial order, constituted a fault engaging its liability for the resulting severe living conditions endured by the litigant and her four children, thus awarding €20,000 in damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing: The court rejected the request for provisional legal aid as the initial application had lapsed and dismissed the claim for legal fees, but ruled that the State's persistent failure to offer housing, commencing from the deadline following the commission's decision and continuing despite a subsequent judicial order, constituted a fault engaging its liability for the resulting severe living conditions endured by the litigant and her four children, thus awarding €20,000 in damages.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit du logement responsabilité de l'État obligation de paiement honoraires d'avocat procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 2
This article contains the operative order condemning the State to pay damages to Ms. A.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was the substantive basis cited in the reasoning leading to the condemnation, specifically referenced in the claim and in the judgment's analysis (point 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions of the lawyer based on this article because the request for legal aid was declared lapsed.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was examined in point 2 regarding the request for provisional legal aid, which was ultimately not granted (Article 1).
Article 1er
This article reflects the decision not to rule on the request for provisional admission to legal aid.
Article 3
This article rejects the surplus of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to Ms. A.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive basis cited in the reasoning leading to the condemnation, specifically referenced in the claim and in the judgment's analysis (point 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions of the lawyer based on this article because the request for legal aid was declared lapsed.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was examined in point 2 regarding the request for provisional legal aid, which was ultimately not granted (Article 1).

Article 1er

This article reflects the decision not to rule on the request for provisional admission to legal aid.

Article 3

This article rejects the surplus of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de Mme rRahmouni, greffière d'audience, M. C a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par un jugement du 13 septembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2017. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 13 septembre 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 3 mars 2017.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses quatre enfants, un hébergement dans une résidence sociale, après avoir été sans hébergement fixe jusqu'au 29 septembre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 20 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque. Par suite, les conclusions de son avocate, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 20 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La greffière,

S.RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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