Legislator Jurisprudence & Législation
2323991 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2323991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in January 2020 due to residing in temporary social housing, sought damages from the State for the failure to secure rehousing, which was later reinforced by a court order in October 2020. The court found that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from July 2020, leading to an award of 1,500 euros for damages resulting from the persistent substandard living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay 1,300 euros to the applicant's counsel for legal costs, while rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse: The court found that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from July 2020, leading to an award of 1,500 euros for damages resulting from the persistent substandard living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay 1,300 euros to the applicant's counsel for legal costs, while rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement logement insalubre indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph of the article was cited in Article 2 of the final order regarding the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2023 et le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 76 000 euros sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par un jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 octobre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A à compter du 9 juillet 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, depuis le 2 mai 2022, M. A est menacé d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 1500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, avocat de M. A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. B

La greffière,

S.RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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