State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as eligible for emergency rehousing by a mediation commission following a homelessness declaration, sued the State for damages due to the failure to provide housing, despite a subsequent court order compelling the prefect to rehouse her. The Tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, compounded by non-compliance with a judicial injunction, constituted actionable fault starting from September 10, 2022, leading to the State's liability for resulting damages relating to the adverse living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €500 for prejudice suffered and €540 to cover part of her legal costs, while rejecting the provisional legal aid request as the applicant was already partially granted such aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The Tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, compounded by non-compliance with a judicial injunction, constituted actionable fault starting from September 10, 2022, leading to the State's liability for resulting damages relating to the adverse living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €500 for prejudice suffered and €540 to cover part of her legal costs, while rejecting the provisional legal aid request as the applicant was already partially granted such aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay compensation to Ms. B based on this article.
The court orders the State to pay Ms. B a sum under this article for litigation costs.
The court rejects the request for payment to the counsel under this article.
The court rules that there is no need to rule on the provisional legal aid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Julien Quiene, qui a accepté de la représenter dans la présente affaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à parfaire de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
5°) à titre subsidiaire, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre à l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence notamment une atteinte à sa vie privée et familiale, un préjudice financier et une frustration résultant de la négation d'un droit du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 29 août à 18h57 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 % par une décision du 23 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n°2219850 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er mai 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du
10 septembre 2022 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
4. S'il résulte de l'instruction que Mme B sous-loue désormais un appartement de 30 m² pour un loyer de 880 euros par mois, elle produit une attestation d'élection de domicile au centre d'action sociale de la Ville de Paris valide du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2024 et doit ainsi être regardée comme étant toujours dépourvue de logement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Par une décision du 23 novembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 540 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Me Quiene au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 500 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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