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2323978 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Stay of Office-to-Hotel Conversion Permit

Numéro de cause 2323978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision that ordered a two-year stay of proceedings on a prior declaration for changing office space into hotel accommodation, arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked proper reasoning, and constituted an error in assessment. The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority; it found the reasoning sufficient as it cited relevant urban planning code provisions and indicated that the proposed change of use compromised the execution of the forthcoming local urban plan, which specifically aimed to limit tourist accommodations at the expense of housing, especially given the project's location within a sensitive zone and its similarity to other projects impacting housing stock. Consequently, the court upheld the stay, finding no error in the assessment that the project, even at 58m², jeopardized the future plan's objectives, and thus rejected all ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Stay of Office-to-Hotel Conversion Permit: The court dismissed the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority; it found the reasoning sufficient as it cited relevant urban planning code provisions and indicated that the proposed change of use compromised the execution of the forthcoming local urban plan, which specifically aimed to limit tourist accommodations at the expense of housing, especially given the project's location within a sensitive zone and its similarity to other projects impacting housing stock. Consequently, the court upheld the stay, finding no error in the assessment that the project, even at 58m², jeopardized the future plan's objectives, and thus rejected all ancillary requests.

Mots-clés

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autorité administrative suspension de la procédure procédure en annulation urbanisme changement d'affectation zone hôtelière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 153-11 du code de l'urbanisme

Cited as the legal basis allowing the competent authority to decide on a stay of proceedings if the project compromises the execution of the future local urban plan.

article L. 424-1 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning, stating that the stay of proceedings must be motivated, which relates to the procedure for the challenged decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025 et un mémoire de production enregistré le 30 octobre 2023, M. E... C..., représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 103 23 V0241222 en date du 9 août 2023 par lequel la maire de Paris a décidé de surseoir à statuer à compter de la date de notification de l’arrêté pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable déposée le 16 juin 2023 par M. D... portant sur « le changement de destination de locaux de bureaux en hébergement hôtelier au 4ème étage sur rue sis 177 rue du temple dans le 3ème arrondissement de Paris » ;

2°) d’enjoindre la maire de Paris, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à travaux sur le dossier déposé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de Monsieur E... C... dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de ville de Paris, dans sa version en vigueur à compter du 28 novembre 2024, dit « A... bioclimatique » ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffont, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

Le 16 juin 2023, M. C... a déposé une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bureau en hébergement hôtelier situé sis 177, rue du Temple (Paris 3ème) de Paris. La maire de Paris a sursis à statuer sur cette déclaration préalable par une décision du 9 août 2023. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision.

En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Philippe Roussignol, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 31 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

En deuxième lieu, l’article L. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».

En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, ainsi que la délibération du 16 décembre 2020 du Conseil de Paris prescrivant la révision du plan local d’urbanisme. Il précise que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques. Il précise également que le projet de règlement du plan local révisé interdit la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d ‘encadrement des hébergements touristiques, où est situé le local, et interdit ce changement de sous-destination pour les bureaux situés dans des terrains comportant aussi des locaux relevant de la destination Habitation, ce qui est également le cas pour le local en litige, et que, par conséquence, il est de nature à compromettre l’exécution du futur plan. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à joindre les délibérations citées ni à détailler l’envergure du projet en litige, dès lors que la ville considérait que la contrariété de destinations compromettait par nature l’exécution du plan, expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ».

A la date de la décision attaquée, le contenu du projet de plan d’urbanisme était arrêté depuis le 5 juin 2023, à l’issue d’une phase de concertation conduite notamment entre le 5 septembre et le 4 novembre 2022 sur le projet de règlement. Ce projet de règlement interdisait, à son article UG.1.3.3, le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » dans les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdisait également la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, auquel le document graphique prévoyait que le 3ème arrondissement serait rattaché. Dès lors que la règle en cause, même à l’état de projet, était clairement définie à la date de la décision attaquée et aurait nécessairement conduit la maire à s’opposer à la déclaration préalable en litige, le changement de destination demandé par la société requérante était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce même alors qu’il ne porte que sur 58 m². Au surplus, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, cette superficie est similaire à celle des nombreux projets de création de meublés de tourisme, dont l’effet additionné produit des effets notables sur l’offre de logements au sein de la capitale. Par suite, le sursis à statuer qui a été opposé à la déclaration préalable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. E... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Patrick Ouardes, président,

Mme Chloé Hombourger, première conseillère,

M. Vadim Melka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur

signé

V. B...

Le président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.