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2323973 Généré par l'IA

Requester v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2323973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their housing application under the construction and housing code, arguing that their current hotel accommodation would cease after a specific date. The court upheld the commission's decision, reasoning that while the requester asserted impending homelessness and lack of suitable responses, they failed to provide sufficient justification of prior fruitless efforts to secure alternative housing, which is a necessary condition for the commission to recognize the request as priority and urgent under the relevant regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Requester v. Mediation Commission (Housing Priority): The court upheld the commission's decision, reasoning that while the requester asserted impending homelessness and lack of suitable responses, they failed to provide sufficient justification of prior fruitless efforts to secure alternative housing, which is a necessary condition for the commission to recognize the request as priority and urgent under the relevant regulations.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion d'un logement besoin de logement contestation de la radiation règlement du litige garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the claim (the main ground for the verdict is implicitly based on the analysis leading to this rejection).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim (the main ground for the verdict is implicitly based on the analysis leading to this rejection).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation au regard du fait que sa solution d'hébergement ne pourra se maintenir au-delà du 15 octobre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D C,

- et les observations de Mme A, qui indique être hébergée à l'hôtel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a, le 1er août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 août 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ", et " le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de production de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. "

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Si Mme A fait valoir qu'elle sera dépourvue d'hébergement dès le

15 octobre 2023 et que ses demandes n'ont pas recueilli une réponse favorable, elle ne justifie pas avoir accompli des démarches préalables en vue d'obtenir un hébergement qui seraient restées vaines. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D C

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4