Applicant v. State: Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failing to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission following a decision from August 2021 and a subsequent court injunction in November 2022 to ensure his rehousing. The court found that the State's failure to offer suitable housing within the statutory deadlines constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the applicant's living conditions, rejecting the State's argument that an incomplete file prevented rehousing as unproven and insufficient to negate liability. Consequently, the Tribunal ordered the State to pay the applicant €1,700 in compensation for damages related to the persistent lack of housing and €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to offer suitable housing within the statutory deadlines constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruptions to the applicant's living conditions, rejecting the State's argument that an incomplete file prevented rehousing as unproven and insufficient to negate liability. Consequently, the Tribunal ordered the State to pay the applicant €1,700 in compensation for damages related to the persistent lack of housing and €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order awarding damages to the applicant.
This article is cited in the dispositive order to mandate the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 21 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
Par un courrier, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à M. B A et que celle-ci n'a pu aboutir du fait de l'incomplétude de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Il est cependant constant que le ce dernier n'a pas proposé à M. B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 4 novembre 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B A à compter du 5 février 2022.
4. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement faite au requérant n'aurait pas abouti du fait de l'incomplétude de son dossier le 4 mai 2022. Le récapitulatif des attributions de logement de M. B A produit en défense, fait état du classement du requérant au rang n°2, pour l'attribution d'un logement de type 2 situé à Malakoff, de telle sorte que si son dossier avait été complet il n'était pas prioritaire pour en obtenir l'attribution et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris se dispense de préciser si après la proposition faite au demandeur classé en rang 1 pour ce même logement, le requérant se trouvait en rang utile pour en avoir le bénéfice. En outre, M. B A par ses écritures en réplique conteste avoir reçu une quelconque proposition de logement. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B A continue d'être dépourvu de logement après avoir été expulsé violement et de fait par le propriétaire du logement qu'il a occupé dans le parc privé entre le 26 juin 2021 et le 30 juin 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 1 700 (mille sept cents) euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 (mille cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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