Legislator Jurisprudence & Législation
2323930 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police: Residence Permit Annulment (Exceptional Grounds)

Numéro de cause 2323930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Egyptian national who claimed to have resided in France since 2011, sought the annulment of the explicit decision by the prefect of police rejecting his application for a residence permit based on exceptional grounds (Article L. 435-1 of the relevant code), arguing that his ten years of presence required consultation with the residence permit commission and that the rejection involved a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to sufficiently prove continuous habitual residence in France for over ten years, thus relieving the prefect of the obligation to consult the commission, and further determining that the circumstances presented did not warrant admission based on humanitarian considerations or exceptional grounds, nor did the rejection constitute a disproportionate infringement on his private and family life given his lack of established family ties outside France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect of Police: Residence Permit Annulment (Exceptional Grounds): 435-1 of the relevant code), arguing that his ten years of presence required consultation with the residence permit commission and that the rejection involved a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to sufficiently prove continuous habitual residence in France for over ten years, thus relieving the prefect of the obligation to consult the commission, and further determining that the circumstances presented did not warrant admission based on humanitarian considerations or exceptional grounds, nor did the rejection constitute a disproportionate infringement on his private and family life given his lack of established family ties outside France.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée motifs humanitaires motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant in their initial requests, is implicitly rejected because the claim for costs was dismissed when the main claim was rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their initial requests, is implicitly rejected because the claim for costs was dismissed when the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 5 septembre 2024,

M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car il justifie de 10 ans de présence en France ;

- la décision est entachée d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée le 10 novembre 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit la décision expresse

M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024 pour caducité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre les public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 4 décembre 1990, déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 30 juin 2022, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Par la présente requête, M. B, qui dirigeait initialement ses conclusions contre une décision implicite de rejet, doit être regardé comme demandant l'annulation l'arrêté du 15 décembre 2022 en tant qu'il rejette expressément sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. D'une part, si M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant la période en litige, en particulier s'agissant des années 2011 à 2014 pour lesquelles il ne produit que des attestations d'emploi. Dans ces conditions,

M. B ne peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté.

4. D'autre part, les circonstances qu'il résiderait en France depuis 2011, ce qui n'est pas démontré ainsi qu'il a été dit au point précédent, et qu'il aurait travaillé en tant que ravaleur entre 2011 et 2014 ne sont pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant sa vie privée et familiale, il n'établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Ainsi le préfet a pu estimer que sa situation ne relevait pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen peut être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président ;

Mme Merino, première conseillère ;

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

T. RENVOISELe président

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2323930/3-3